> Texte adopté en navette
L’article L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
"II. - Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.
"Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans qui ne relèvent pas du premier alinéa du présent II peuvent apporter, dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, des restrictions, de caractère proportionné, à la liberté de leurs salariés de manifester leurs convictions religieuses. Ces restrictions figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
"Les activités des établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas du présent II assurent le respect de la liberté de conscience des enfants.
"Les deux premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux établissements et services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants de moins de six ans au domicile d’assistants maternels."
Assemblée nationale - Proposition de loi modifiée en 1ère lecture - 2015-05-13
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/laicite_structures_mineurs.asp
Les députés votent une loi a minima sur la neutralité religieuse des crèches
RP - LCP - 2015-05-13
L’article L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
"II. - Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.
"Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans qui ne relèvent pas du premier alinéa du présent II peuvent apporter, dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, des restrictions, de caractère proportionné, à la liberté de leurs salariés de manifester leurs convictions religieuses. Ces restrictions figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
"Les activités des établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas du présent II assurent le respect de la liberté de conscience des enfants.
"Les deux premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux établissements et services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants de moins de six ans au domicile d’assistants maternels."
Assemblée nationale - Proposition de loi modifiée en 1ère lecture - 2015-05-13
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/laicite_structures_mineurs.asp
Les députés votent une loi a minima sur la neutralité religieuse des crèches
RP - LCP - 2015-05-13
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