
La proposition de loi s’inscrit dans l’objectif d’accélérer la rénovation de tous les bâtiments publics : de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales. Le dispositif proposé dans le projet de loi est là pour permettre de faciliter ces investissements majeurs, notamment de la part des collectivités.
La collectivité contractualise, et s’engage avec un opérateur privé, public ou parapublic.
Il va s’engager en termes de performance énergétique, il va amener les sources de financement, conduire les travaux et permettre à la collectivité de rembourser cet investissement par l’équivalent d’un loyer annuel.
Art.1 - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments.
Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les objectifs de performance énergétique à atteindre sont fixés de manière séparée pour chaque bâtiment.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis:
1° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
2° D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article.
Assemblée nationale - Proposition de loi adoptée
La collectivité contractualise, et s’engage avec un opérateur privé, public ou parapublic.
Il va s’engager en termes de performance énergétique, il va amener les sources de financement, conduire les travaux et permettre à la collectivité de rembourser cet investissement par l’équivalent d’un loyer annuel.
Art.1 - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments.
Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les objectifs de performance énergétique à atteindre sont fixés de manière séparée pour chaque bâtiment.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis:
1° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
2° D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article.
Assemblée nationale - Proposition de loi adoptée
Dans la même rubrique
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne
-
Juris - Jusqu’à quand la CRC peut-elle adresser des observations de gestion aux communes avant les municipales ?
-
RM - Répartition de la dotation de solidarité urbaine au sein d'une même cité ouvrière s'étendant sur plusieurs communes
-
Doc - « Le soutien aux objectifs de développement durable constitue pour Sfil un “fil vert” stratégique. » - Rapport de Développement Durable 2024