Texte adopté en navette > Les sénateurs ont examiné les articles de la proposition de loi. Au cours de cet examen, ils ont notamment :
- supprimé le Conseil national de protection de l’enfance (art 1er) ;
- étendu à l’ensemble des professionnels de santé et non pas seulement aux médecins, la fonction de "référent" dans chaque département, afin de répondre aux difficultés rencontrées par certains départements, compte tenu de la démographie médicale, à recruter un médecin (art 4) ;
- supprimé l’article qui dispose que les jeunes majeurs sont pris en charge par l'Ase et se voient proposer un accompagnement afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. Les auteurs de l’amendement estiment en effet que la prise en charge des majeurs relèvent de l’Etat et non du département (art 5 EA) ;
- souhaité que le versement de l’allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé soit fait au bénéfice du service auprès duquel il est confié, et non sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. (art 5 ED)
- supprimé l'article 6 bis qui précise que la décision du juge aux affaires familiales relative à l'organisation d'un droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée (art 6 bis), ainsi que l'article 6 ter la précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé peut "notamment" être prononcée par le juge "dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant" (art 6 ter) ;
- supprimé l'examen annuel du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire. Les auteurs de l’amendement considèrent en effet que ce dispositif "va entraîner une "asphyxie des services"" et risque de ralentir les procédures et de créer une charge supplémentaire pour les conseils départementaux" (suppr l’art 7) ;
- conservé, pour l’audition de l’enfant au cours de la procédure d’adoption qui le concerne, le seul critère de sa "capacité de discernement" (art 15) ;
- donné à l’administration fiscale la possibilité exceptionnelle de remettre gracieusement des droits d’enregistrement, dans les cas où le décès de l’adoptant est intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Cette possibilité ne porte que sur les personnes qui, après contrôle de l’administration, ne peuvent pas payer, parce qu’elles sont surendettées : elles ont fait l’objet d’un redressement pendant leur minorité, alors qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables, parce qu‘elles étaient mineures à l’époque des faits (art 16) ;
- décidé qu’est considéré comme juridiquement délaissé par ses parents, l’enfant dont les "parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit" (art 18) ;
- réservé au service de l'Ase l’action en retrait d’autorité parentale (art 21 bis A) ;
- maintenu, s’agissant de l’introduction de la notion d’inceste dans le code pénal, la définition adoptée en commission des affaires sociales en deuxième lecture qui supprime la condition d'autorité de droit ou de fait pour les membres de la famille visés par le texte ; exclut de la qualification d'inceste les actes commis par le tuteur ou le délégataire de l'autorité parentale et exclut les anciens conjoints, concubins ou partenaires des personnes visées (art 22) ;
- remplacé la fixation par le ministère de la justice d’objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille par une évaluation des capacités d’accueil de chaque département (art 22 quater).
Les sénateurs se sont ensuite prononcés sur l'ensemble du texte qu'ils ont adopté.
Sénat - Proposition de loi adoptée avec modifications, en deuxième lecture, - 2015-10-13
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html
- supprimé le Conseil national de protection de l’enfance (art 1er) ;
- étendu à l’ensemble des professionnels de santé et non pas seulement aux médecins, la fonction de "référent" dans chaque département, afin de répondre aux difficultés rencontrées par certains départements, compte tenu de la démographie médicale, à recruter un médecin (art 4) ;
- supprimé l’article qui dispose que les jeunes majeurs sont pris en charge par l'Ase et se voient proposer un accompagnement afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. Les auteurs de l’amendement estiment en effet que la prise en charge des majeurs relèvent de l’Etat et non du département (art 5 EA) ;
- souhaité que le versement de l’allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé soit fait au bénéfice du service auprès duquel il est confié, et non sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. (art 5 ED)
- supprimé l'article 6 bis qui précise que la décision du juge aux affaires familiales relative à l'organisation d'un droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée (art 6 bis), ainsi que l'article 6 ter la précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé peut "notamment" être prononcée par le juge "dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant" (art 6 ter) ;
- supprimé l'examen annuel du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire. Les auteurs de l’amendement considèrent en effet que ce dispositif "va entraîner une "asphyxie des services"" et risque de ralentir les procédures et de créer une charge supplémentaire pour les conseils départementaux" (suppr l’art 7) ;
- conservé, pour l’audition de l’enfant au cours de la procédure d’adoption qui le concerne, le seul critère de sa "capacité de discernement" (art 15) ;
- donné à l’administration fiscale la possibilité exceptionnelle de remettre gracieusement des droits d’enregistrement, dans les cas où le décès de l’adoptant est intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Cette possibilité ne porte que sur les personnes qui, après contrôle de l’administration, ne peuvent pas payer, parce qu’elles sont surendettées : elles ont fait l’objet d’un redressement pendant leur minorité, alors qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables, parce qu‘elles étaient mineures à l’époque des faits (art 16) ;
- décidé qu’est considéré comme juridiquement délaissé par ses parents, l’enfant dont les "parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit" (art 18) ;
- réservé au service de l'Ase l’action en retrait d’autorité parentale (art 21 bis A) ;
- maintenu, s’agissant de l’introduction de la notion d’inceste dans le code pénal, la définition adoptée en commission des affaires sociales en deuxième lecture qui supprime la condition d'autorité de droit ou de fait pour les membres de la famille visés par le texte ; exclut de la qualification d'inceste les actes commis par le tuteur ou le délégataire de l'autorité parentale et exclut les anciens conjoints, concubins ou partenaires des personnes visées (art 22) ;
- remplacé la fixation par le ministère de la justice d’objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille par une évaluation des capacités d’accueil de chaque département (art 22 quater).
Les sénateurs se sont ensuite prononcés sur l'ensemble du texte qu'ils ont adopté.
Sénat - Proposition de loi adoptée avec modifications, en deuxième lecture, - 2015-10-13
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html
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