Texte adopté en navette > Les sénateurs ont adopté la proposition de loi par 187 voix pour et 28 voix contre. Ce texte prévoit de renforcer et d'améliorer la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Il fait suite à un rapport d'information intitulé "Protection de l’enfance : améliorer le dispositif dans l’intérêt de l’enfant", publié au nom de la commission des affaires sociales en juin 2014.
Au cours de l'examen du texte, les sénateurs ont notamment :
- confirmé l’extension de la fonction de "référent" pour la protection de l'enfance dans chaque département, à défaut de médecin, à l’ensemble des professionnels de santé, comme adopté en commission (art 4) ;
- confirmé le principe, adopté en commission, selon lequel lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’allocation de rentrée scolaire (ARS) due à la famille pour cet enfant est versée à ce service (art 5 ED) ;
- autorisé l’utilisation de test osseux à des fins de détermination de l’âge uniquement sur décision d’un juge des enfants (art 21 ter) ;
- confirmé la mise en place, réintroduite en commission, d’un comité d’éthique dans chaque département pour statuer sur la minorité ou la majorité du jeune (art 21 ter) ;
- inséré dans la proposition de loi la prise en compte de la capacité réelle et actualisée des structures d’aide sociale à l’enfance accueillant tous les mineurs (étrangers ou non) (réparties entre le Ministère de la justice et chaque Département) (art 22 quater).
Sénat - Proposition de loi modifiée - 2016-02-18
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html
Au cours de l'examen du texte, les sénateurs ont notamment :
- confirmé l’extension de la fonction de "référent" pour la protection de l'enfance dans chaque département, à défaut de médecin, à l’ensemble des professionnels de santé, comme adopté en commission (art 4) ;
- confirmé le principe, adopté en commission, selon lequel lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’allocation de rentrée scolaire (ARS) due à la famille pour cet enfant est versée à ce service (art 5 ED) ;
- autorisé l’utilisation de test osseux à des fins de détermination de l’âge uniquement sur décision d’un juge des enfants (art 21 ter) ;
- confirmé la mise en place, réintroduite en commission, d’un comité d’éthique dans chaque département pour statuer sur la minorité ou la majorité du jeune (art 21 ter) ;
- inséré dans la proposition de loi la prise en compte de la capacité réelle et actualisée des structures d’aide sociale à l’enfance accueillant tous les mineurs (étrangers ou non) (réparties entre le Ministère de la justice et chaque Département) (art 22 quater).
Sénat - Proposition de loi modifiée - 2016-02-18
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html
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