Texte adopté en navette > Le présent projet de loi a pour objet de mieux assurer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou des professions impliquant un contact habituel avec des mineurs afin de prévenir la commission d’infraction, notamment de nature sexuelle, dont ces derniers peuvent être victimes.
- dans le cadre du régime général d'information, les garanties pour la personne concernée sont renforcées (possibilité pour la personne de faire des observations pour toutes les décisions que le ministère public transmet à l'administration, transmission à l'administration de ces observations, possibilité de saisine du président du tribunal de grande instance ou du premier président en cas de non transmission par le ministère public d'une décision de relaxe ou d'acquittement) (article 1er).
- l'article 1er est complété pour reprendre une disposition de la proposition de loi du 20 octobre 2015 prévoyant que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu d'ordonner, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs de toute personne mise en examen pour une ou plusieurs infractions entrant dans le cadre du régime de transmission obligatoire, sauf si cette personne est placée en détention provisoire.
- la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur a un caractère automatique, la juridiction de jugement ne pouvant y déroger que par une décision spécialement motivée prise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur (article 1er A).
Sénat - Projet de loi modifié en première lecture - 2016-01-26
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-242.html
- dans le cadre du régime général d'information, les garanties pour la personne concernée sont renforcées (possibilité pour la personne de faire des observations pour toutes les décisions que le ministère public transmet à l'administration, transmission à l'administration de ces observations, possibilité de saisine du président du tribunal de grande instance ou du premier président en cas de non transmission par le ministère public d'une décision de relaxe ou d'acquittement) (article 1er).
- l'article 1er est complété pour reprendre une disposition de la proposition de loi du 20 octobre 2015 prévoyant que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu d'ordonner, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs de toute personne mise en examen pour une ou plusieurs infractions entrant dans le cadre du régime de transmission obligatoire, sauf si cette personne est placée en détention provisoire.
- la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur a un caractère automatique, la juridiction de jugement ne pouvant y déroger que par une décision spécialement motivée prise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur (article 1er A).
Sénat - Projet de loi modifié en première lecture - 2016-01-26
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-242.html
Dans la même rubrique
-
Actu - Décret petite enfance : synthèse des obligations
-
Actu - Méthodologie de l’enquête « Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants (MDG) 2021 »
-
Actu - Accueil du jeune enfant et protection de l’enfance : tout savoir sur l'attestation d'honorabilité
-
Actu - Santé mentale - La participation des enfants et des jeunes
-
Actu - Rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance - Départements de France et Isabelle Santiago actent un comité de suivi des propositions