Texte adopté en navette > Les Députés ont adoptés les deux articles de cette proposition de loi:
- L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
- L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : "En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées."
II. - Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : "373-2-6,", est insérée la référence : "375-5,".
Assemblée nationale - Proposition de loi adoptée en 1ère lecture - 2015-10-08
- L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
- L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : "En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées."
II. - Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : "373-2-6,", est insérée la référence : "375-5,".
Assemblée nationale - Proposition de loi adoptée en 1ère lecture - 2015-10-08
Dans la même rubrique
-
Actu - Décret petite enfance : synthèse des obligations
-
Actu - Méthodologie de l’enquête « Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants (MDG) 2021 »
-
Actu - Accueil du jeune enfant et protection de l’enfance : tout savoir sur l'attestation d'honorabilité
-
Actu - Santé mentale - La participation des enfants et des jeunes
-
Actu - Rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance - Départements de France et Isabelle Santiago actent un comité de suivi des propositions