Texte adopté en navette > Parmi les dispositions votées:
Lutte contre les manquements à la probité
Art. 1 à 5 - Création de l'Agence française anticorruption
Art. 6 A à 7 - Protection des lanceurs d’alerte
II. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent II et la taille en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l’État et les établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation.
A noter l'article 6 FA qui prévoit notamment un mécanisme d'injonction permettant au juge administratif d'ordonner la réintégration d'un agent public qui aurait fait l'objet d'une mesure de représailles au motif qu'il a lancé une alerte éthique.
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Art. 10 - peine complémentaire d'inéligibilité obligatoire pour les personnes exerçant une fonction publique en cas de condamnation pénale pour corruption
Transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
Art. 13 - Transparence des rapports entre les représentants d’intérêts
et les pouvoirs publics (répertoire des représentants d'intérêts )
Droit domanial
Art. 15 et 15 bis-Possibilités pour les collectivités d'étendre le mécanisme de déclassement anticipé prévu à l'article L. 2141 2 du code général de la propriété des personnes publiques, "afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes"
Commande publique
Art. 16 et suivants - Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures."
Mesures diverses
Art. 22 quater- Les conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises concluent avec elle une convention qui définit notamment les conditions d’accès aux informations et de confidentialité des données transmises.
Art. 25 A - caisses de crédit municipal: le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret.
Art. 31 bis A (nouveau) - Pour les professionnels, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans chaque arrondissement.
Art. 31 bis F (nouveau) - Mise à disposition du public de la base Icode recensant les données statistiques et cartographiques sur les implantations commerciales
Art. 54 bis A (nouveau) - Eco-participation dans la filière du pneumatique:
Art. 54 bis D (nouveau)I. - L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
Art. 54 bis E (nouveau) -Opérations de recensement La première phrase du dernier alinéa du V de l’Art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complétée par les mots : "ou par des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et cet organisme".
Assemblée Nationale - Projet de loi adopté en 1ère lecture - 2016-06-14
Lutte contre les manquements à la probité
Art. 1 à 5 - Création de l'Agence française anticorruption
Art. 6 A à 7 - Protection des lanceurs d’alerte
II. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent II et la taille en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l’État et les établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation.
A noter l'article 6 FA qui prévoit notamment un mécanisme d'injonction permettant au juge administratif d'ordonner la réintégration d'un agent public qui aurait fait l'objet d'une mesure de représailles au motif qu'il a lancé une alerte éthique.
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Art. 10 - peine complémentaire d'inéligibilité obligatoire pour les personnes exerçant une fonction publique en cas de condamnation pénale pour corruption
Transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
Art. 13 - Transparence des rapports entre les représentants d’intérêts
et les pouvoirs publics (répertoire des représentants d'intérêts )
Droit domanial
Art. 15 et 15 bis-Possibilités pour les collectivités d'étendre le mécanisme de déclassement anticipé prévu à l'article L. 2141 2 du code général de la propriété des personnes publiques, "afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes"
Commande publique
Art. 16 et suivants - Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures."
Mesures diverses
Art. 22 quater- Les conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises concluent avec elle une convention qui définit notamment les conditions d’accès aux informations et de confidentialité des données transmises.
Art. 25 A - caisses de crédit municipal: le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret.
Art. 31 bis A (nouveau) - Pour les professionnels, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans chaque arrondissement.
Art. 31 bis F (nouveau) - Mise à disposition du public de la base Icode recensant les données statistiques et cartographiques sur les implantations commerciales
Art. 54 bis A (nouveau) - Eco-participation dans la filière du pneumatique:
Art. 54 bis D (nouveau)I. - L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
Art. 54 bis E (nouveau) -Opérations de recensement La première phrase du dernier alinéa du V de l’Art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complétée par les mots : "ou par des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et cet organisme".
Assemblée Nationale - Projet de loi adopté en 1ère lecture - 2016-06-14
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