
L'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi qui vise à limiter les conflits de voisinage, notamment à la campagne et les plaintes de plus nombreuses des néo-ruraux contre les agriculteurs.
Elle consacre dans le code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, posé par la jurisprudence, tout en l'assortissant de limites.
Règles actuelles sur les troubles anormaux de voisinage
La responsabilité civile peut se définir comme l’obligation de répondre du dommage causé à une personne et d’assumer les conséquences civiles qui en découlent par le biais de la réparation. Ce droit repose essentiellement sur cinq articles du code civil. Ces articles sont demeurés quasi inchangés depuis 1804.
C'est la Cour de cassation , au travers de sa jurisprudence, qui a adapté le droit de la responsabilité civile aux changements de la société, notamment sur la question des troubles du voisinage. Dans un arrêt du 19 novembre 1986 , elle a posé un principe général du droit selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage", faisant de cette responsabilité une responsabilité autonome. En l'espèce, les juges ont souhaité trouver un équilibre entre la nécessité de protéger les voisins d'une boulangerie des odeurs et des bruits et celle de permettre au boulanger d'exercer son activité.
La nature du trouble de voisinage peut être très variée : bruits, odeurs, fumées, poussières, perte d'ensoleillement ou d'une vue sur un paysage, animaux…
Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité sans faute de son auteur, à condition qu'un trouble anormal soit constaté et qu'il soit continu et permanent. Le caractère anormal du trouble est souverainement apprécié par les juges. Pour engager la responsabilité de l’auteur (propriétaire, locataire, commerçant, usine...), le trouble doit excéder les inconvénients ordinaires du voisinage.
Une exception à ce principe jurisprudentiel a néanmoins été posée par le législateur dès 1976. Actuellement, aux termes de l'article 113-8 du code de la construction et de l’habitation, le trouble anormal de voisinage n'entraîne pas droit à réparation lorsque l’activité qui génère des nuisances préexiste à l’installation du plaignant, et qu’elle se poursuit dans les mêmes conditions, c’est‑à‑dire sans changement d’activité. Sont visées les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles et aéronautiques.
L'essentiel de la proposition de loi
La proposition de loi fait en particulier suite à la loi dite "Maurice" du 29 janvier 2021 relative au patrimoine sensoriel des campagnes françaises et au rapport du gouvernement sur la problématique des troubles anormaux de voisinage remis fin 2021.
Le texte entend créer les conditions d'un "vivre ensemble" équilibré et à limiter les conflits entre néo-ruraux et paysans, acteurs économiques, culturels ou touristiques d'un territoire. Mais le texte permettra également de régler les différends de voisinage dans les grandes villes, notamment entre les dark Stores et leurs riverains, qui supportent souvent de graves nuisances.
Son article unique crée un nouvel article 1253 dans le code civil reprenant le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence. Il pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire...) ne peut pas être engagée si l'activité :
- est antérieure à l'installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- qu'elle respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Il s'agit d'une reprise de la "théorie de la pré-occupation" qui figure à l'article 113-8 du code de la construction et de l'habitation mais qui est étendue à toutes types d'activités. L'article de ce code est en conséquence abrogé.
Sur initiative du Sénat, un article a été ajouté au code rural pour prévoir des exonérations supplémentaires spécifiques pour les activités agricoles.
La responsabilité d'un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage.
De la même manière, sa responsabilité ne pourra pas être engagée dès lors qu'il n'a pas "substantiellement" modifié la nature ou l'intensité de son activité agricole. Ce cas vise les évolutions naturelles de la vie d'une exploitation (accroissement, diversification...). Il appartiendra au juge de déterminer ce qui relève ou non d'une modification substantielle.
Ces exonérations supplémentaires se justifient, selon les sénateurs, par la nécessité de protéger les territoires ruraux, qui sont particulièrement confrontés aux conflits de voisinage.
Assemblée nationale Dossier législatif
Elle consacre dans le code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, posé par la jurisprudence, tout en l'assortissant de limites.
Règles actuelles sur les troubles anormaux de voisinage
La responsabilité civile peut se définir comme l’obligation de répondre du dommage causé à une personne et d’assumer les conséquences civiles qui en découlent par le biais de la réparation. Ce droit repose essentiellement sur cinq articles du code civil. Ces articles sont demeurés quasi inchangés depuis 1804.
C'est la Cour de cassation , au travers de sa jurisprudence, qui a adapté le droit de la responsabilité civile aux changements de la société, notamment sur la question des troubles du voisinage. Dans un arrêt du 19 novembre 1986 , elle a posé un principe général du droit selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage", faisant de cette responsabilité une responsabilité autonome. En l'espèce, les juges ont souhaité trouver un équilibre entre la nécessité de protéger les voisins d'une boulangerie des odeurs et des bruits et celle de permettre au boulanger d'exercer son activité.
La nature du trouble de voisinage peut être très variée : bruits, odeurs, fumées, poussières, perte d'ensoleillement ou d'une vue sur un paysage, animaux…
Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité sans faute de son auteur, à condition qu'un trouble anormal soit constaté et qu'il soit continu et permanent. Le caractère anormal du trouble est souverainement apprécié par les juges. Pour engager la responsabilité de l’auteur (propriétaire, locataire, commerçant, usine...), le trouble doit excéder les inconvénients ordinaires du voisinage.
Une exception à ce principe jurisprudentiel a néanmoins été posée par le législateur dès 1976. Actuellement, aux termes de l'article 113-8 du code de la construction et de l’habitation, le trouble anormal de voisinage n'entraîne pas droit à réparation lorsque l’activité qui génère des nuisances préexiste à l’installation du plaignant, et qu’elle se poursuit dans les mêmes conditions, c’est‑à‑dire sans changement d’activité. Sont visées les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles et aéronautiques.
L'essentiel de la proposition de loi
La proposition de loi fait en particulier suite à la loi dite "Maurice" du 29 janvier 2021 relative au patrimoine sensoriel des campagnes françaises et au rapport du gouvernement sur la problématique des troubles anormaux de voisinage remis fin 2021.
Le texte entend créer les conditions d'un "vivre ensemble" équilibré et à limiter les conflits entre néo-ruraux et paysans, acteurs économiques, culturels ou touristiques d'un territoire. Mais le texte permettra également de régler les différends de voisinage dans les grandes villes, notamment entre les dark Stores et leurs riverains, qui supportent souvent de graves nuisances.
Son article unique crée un nouvel article 1253 dans le code civil reprenant le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence. Il pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire...) ne peut pas être engagée si l'activité :
- est antérieure à l'installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- qu'elle respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Il s'agit d'une reprise de la "théorie de la pré-occupation" qui figure à l'article 113-8 du code de la construction et de l'habitation mais qui est étendue à toutes types d'activités. L'article de ce code est en conséquence abrogé.
Sur initiative du Sénat, un article a été ajouté au code rural pour prévoir des exonérations supplémentaires spécifiques pour les activités agricoles.
La responsabilité d'un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage.
De la même manière, sa responsabilité ne pourra pas être engagée dès lors qu'il n'a pas "substantiellement" modifié la nature ou l'intensité de son activité agricole. Ce cas vise les évolutions naturelles de la vie d'une exploitation (accroissement, diversification...). Il appartiendra au juge de déterminer ce qui relève ou non d'une modification substantielle.
Ces exonérations supplémentaires se justifient, selon les sénateurs, par la nécessité de protéger les territoires ruraux, qui sont particulièrement confrontés aux conflits de voisinage.
Assemblée nationale Dossier législatif
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