
Il résulte, notamment des dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, que la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés pour permettre l'implantation d'une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'acte autorisant l'opération de construction, de lotissement ou d'aménagement ou approuvant le plan de remembrement.
Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en jugeant qu'elles étaient redevables de la participation pour voirie et réseaux à hauteur de la somme en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'autorisation de construire du 19 avril 2006 ne mentionnait pas cette participation, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
Conseil d'État N° 416201 - 2018-12-21
Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en jugeant qu'elles étaient redevables de la participation pour voirie et réseaux à hauteur de la somme en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'autorisation de construire du 19 avril 2006 ne mentionnait pas cette participation, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
Conseil d'État N° 416201 - 2018-12-21
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