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Urbanisme et aménagement

Participation pour non-réalisation de places de stationnement - Le dégrèvement ou la restitution de la somme versée ne sont dus que si la participation en cause n'a pas été affectée dans le délai de cinq ans

Article ID.CiTé du 13/10/2020



Participation pour non-réalisation de places de stationnement - Le dégrèvement ou la restitution de la somme versée ne sont dus que si la participation en cause n'a pas été affectée dans le délai de cinq ans
Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (...) / A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (...) ".

L'article R. 332-22 du même code, alors en vigueur, prévoyait que : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : / (...) d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ".

Il résulte de ces dispositions que le dégrèvement ou la restitution de la somme versée ne sont dus que si la participation en cause n'a pas été affectée à la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans, et non comme le fait valoir la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins, si la construction du parc de stationnement n'a pas été achevée dans ce même délai.

En l'espèce, la SCI a acquitté sa participation pour non-réalisation de surfaces de stationnement le 5 mai 2008 et, la COMMUNE a décidé par une délibération du 16 décembre 2009 de réaliser un parc public de stationnement de plusieurs centaines de places.

En outre, il ressort des extraits du grand livre budgétaire et de l'état des recettes grevées d'affectations spéciales annexé (B3) au compte administratif pour les années 2007 à 2013, qu'a produit la commune, que celle-ci a affecté, au projet de réalisation de ce parc public de stationnement, la somme de 2 057,12 euros au titre de l'exercice 2009, de 40 113,84 euros au titre de l'exercice 2010, de 372 164,61 euros au cours de l'exercice 2011, de 118 973,44 euros lors de l'exercice 2012 et enfin le 13 mai 2013, au titre de l'exercice 2013, une somme de 231 341,35 euros, soit un montant total de 764 650,36 euros.

Ces sommes ont permis de financer une mission d'assistance à la réalisation de cette opération, des études environnementales, de programmation et de faisabilité, une étude urbaine, des frais de géomètres et notariés, des publications réglementaires et l'acquisition de terrains bâtis. Ainsi, il ressort de ces pièces comptables que l'intégralité de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement versée par la SCI le 5 mai 2008 a été affectée aux études préparatoires et à l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'un parc public de stationnement place du Général de Gaulle.

Par conséquent, la COMMUNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à restituer à la SCI le montant de sa participation, soit la somme de 751 686,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle.


CAA de VERSAILLES N° 19VE02736 - 2020-04-28
 




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