
La circonstance que la société d'économie mixte soit une société d'économie mixte locale dont un Port autonome, autorité concédante, est actionnaire ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'une délégation de service public lui soit attribuée.
Le fait que certains membres du conseil d'administration du Port autonome soient également administrateurs de la SEM n'a, en l'espèce, pas conduit à une situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration du Port autonome a approuvé l'attribution de la délégation de service public litigieuse à la SEM, les deux membres du conseil également administrateurs de la SEM n'ont participé ni aux débats ni aux votes sur ce point.
Si le Port autonome a été saisi d'une demande de prolongation du délai de remise des offres par la SEM, une telle prolongation était objectivement justifiée par la nécessité d'assurer une information égale des candidats, que ceux-ci ont l'un et l'autre bénéficié de ce nouveau délai de remise des offres initiales et ont accepté l'un et l'autre de participer à la négociation qui a ensuite été engagée.
Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la procédure de passation de la délégation de service public aurait méconnu le principe d'impartialité doivent être écartés.
Conseil d'État N° 432590 - 432782 - 2019-12-18
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