
Le groupement d’entreprises requérant, composé des sociétés Spie Sud-Est et ATM Group, qui avait présenté une offre dans le cadre d’un appel d’offres restreint en vue de la passation d’un marché public de services portant sur l’entretien et l’exploitation des installations techniques, de climatisation, chauffage, ventilation et sécurité des locaux de la cité administrative d’État de la Part-Dieu à Lyon a contesté l’attribution du marché à la société Cofely GDF-Suez Energie Services.
Le principal moyen du candidat évincé (ancien attributaire) tient à la contrariété affirmée de l’offre retenue au CCAP selon lequel "Le titulaire est tenu d’exercer une mission de surveillance des bâtiments de la cité administrative d’État de la Part-Dieu, ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. / Cette activité de surveillance devra être exercée dans le strict respect des dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage."
On sait que les entreprises exerçant des activités de surveillance, exclusives de tout autre activité, doivent être agréées selon une procédure particulière. C’était le cas d’ATM Group, cotraitant désigné dans l’offre de SPIE ; mais c’est aussi le cas de Securitas France, sous-traitant déclaré de Cofély.
En s’appuyant sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui ne comporte en la matière aucune restriction, la chambre considère que la sous-traitance ne porte pas atteinte aux principes de spécialité (agrément) et d’exclusivité qui encadrent l’activité privée de sécurité.
Il est également précisé que le contrat de sous-traitance ne porte pas atteinte à l’indépendance de gestion du sous-traitant et que le volume horaire sous-traité (proche de celui "co-traité dans l’offre rivale) démontre que l’activité sera exercée en propre par l’entreprise agréée.
L’Etat (DRFiP) pouvait donc, après avoir autorisé le sous-traitant de Cofely, lui confier le marché.
CAA Lyon N° 15LY02742 - 2018-11-15
Le principal moyen du candidat évincé (ancien attributaire) tient à la contrariété affirmée de l’offre retenue au CCAP selon lequel "Le titulaire est tenu d’exercer une mission de surveillance des bâtiments de la cité administrative d’État de la Part-Dieu, ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. / Cette activité de surveillance devra être exercée dans le strict respect des dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage."
On sait que les entreprises exerçant des activités de surveillance, exclusives de tout autre activité, doivent être agréées selon une procédure particulière. C’était le cas d’ATM Group, cotraitant désigné dans l’offre de SPIE ; mais c’est aussi le cas de Securitas France, sous-traitant déclaré de Cofély.
En s’appuyant sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui ne comporte en la matière aucune restriction, la chambre considère que la sous-traitance ne porte pas atteinte aux principes de spécialité (agrément) et d’exclusivité qui encadrent l’activité privée de sécurité.
Il est également précisé que le contrat de sous-traitance ne porte pas atteinte à l’indépendance de gestion du sous-traitant et que le volume horaire sous-traité (proche de celui "co-traité dans l’offre rivale) démontre que l’activité sera exercée en propre par l’entreprise agréée.
L’Etat (DRFiP) pouvait donc, après avoir autorisé le sous-traitant de Cofely, lui confier le marché.
CAA Lyon N° 15LY02742 - 2018-11-15
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