
La société E a été assujettie au versement pour dépassement du plafond légal de densité pour un montant de 505 746 euros qui a été ramené à 314 614 euros eu égard au transfert partiel réalisé au profit de la commune par arrêté du 19 février 2014. La société demande la décharge de ce versement ainsi que de la majoration de 5 % et des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge
(…)
Le fait générateur de la participation pour dépassement du plafond légal de densité est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial et doit ainsi être regardé comme se substituant lui-même au permis primitif.
(…)
Pour apprécier si le projet modificatif avait emporté une modification substantielle du projet et devait être regardé comme un nouveau permis se substituant au permis primitif, le tribunal administratif de Montreuil a pu, sans erreur de droit, apprécier l'incidence du permis modificatif sur la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis primitif et procéder, à cette fin, à une conversion de la surface de plancher autorisée par le permis modificatif en surface hors oeuvre nette.
En revanche, dès lors qu'il avait estimé que le permis modificatif ne devait pas être regardé comme un nouveau permis, le tribunal administratif devait, pour apprécier le bien-fondé du droit à réduction et restitution invoqué par la société, sur le fondement des dispositions de l'article 1723 duodecies du code général des impôts citées au point 3, à raison de l'évolution de la surface de construction autorisée à la suite de la délivrance du permis modificatif et de la densité de ce projet, faire application des règles de détermination des surfaces applicables à la date du permis modificatif, fait générateur de la réduction alléguée. Par suite, il devait rechercher l'éventuelle réduction de la surface et de la densité du projet exprimée, non en surface hors oeuvre nette, mais en surface de plancher. En ne procédant pas ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N°405038 - 2018-10-22
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Le fait générateur de la participation pour dépassement du plafond légal de densité est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial et doit ainsi être regardé comme se substituant lui-même au permis primitif.
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Pour apprécier si le projet modificatif avait emporté une modification substantielle du projet et devait être regardé comme un nouveau permis se substituant au permis primitif, le tribunal administratif de Montreuil a pu, sans erreur de droit, apprécier l'incidence du permis modificatif sur la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis primitif et procéder, à cette fin, à une conversion de la surface de plancher autorisée par le permis modificatif en surface hors oeuvre nette.
En revanche, dès lors qu'il avait estimé que le permis modificatif ne devait pas être regardé comme un nouveau permis, le tribunal administratif devait, pour apprécier le bien-fondé du droit à réduction et restitution invoqué par la société, sur le fondement des dispositions de l'article 1723 duodecies du code général des impôts citées au point 3, à raison de l'évolution de la surface de construction autorisée à la suite de la délivrance du permis modificatif et de la densité de ce projet, faire application des règles de détermination des surfaces applicables à la date du permis modificatif, fait générateur de la réduction alléguée. Par suite, il devait rechercher l'éventuelle réduction de la surface et de la densité du projet exprimée, non en surface hors oeuvre nette, mais en surface de plancher. En ne procédant pas ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N°405038 - 2018-10-22
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