
Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
Une telle obligation n'est pas satisfaite dans le cas où l'arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité, lequel fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le CCH.
Cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction - Modalités d'application.
Pour l'application des dispositions d'un règlement d'un plan local d'urbanisme déterminant les obligations en matière d'aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d'en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.
Conseil d'État N° 430754 - 2020-11-25
Une telle obligation n'est pas satisfaite dans le cas où l'arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité, lequel fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le CCH.
Cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction - Modalités d'application.
Pour l'application des dispositions d'un règlement d'un plan local d'urbanisme déterminant les obligations en matière d'aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d'en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.
Conseil d'État N° 430754 - 2020-11-25
Dans la même rubrique
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
-
RM - Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales
-
Actu - Repenser les espaces publics face à la surchauffe urbaine dans deux quartiers de centre-ville à Toulon et La Seyne-sur-Mer
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision