
Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.
Lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va toutefois différemment lorsque le projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Dans ce cas, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.
En l'espèce, le permis de construire délivré le 28 juin 2015 par le maire de Pacé à la SCI Georges ne pouvait pas être contesté en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que l'autorisation d'exploitation commerciale en cause avait été délivrée par une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 3 juillet 2014, que la société FRP II avait d'ailleurs contestée vainement devant la cour administrative d'appel. Ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucun élément de fait et justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette les conclusions de la société FRP II contre le permis de construire délivré à la SCI Georges en ce qu'il tiendrait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel, tiré de ce que seuls les permis de construire délivrés postérieurement au 7 août 2015 au vu d'un dossier déposé avant le 15 février 2015 tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Conseil d'État N° 412438 - 2018-12-05
Lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va toutefois différemment lorsque le projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Dans ce cas, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.
En l'espèce, le permis de construire délivré le 28 juin 2015 par le maire de Pacé à la SCI Georges ne pouvait pas être contesté en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que l'autorisation d'exploitation commerciale en cause avait été délivrée par une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 3 juillet 2014, que la société FRP II avait d'ailleurs contestée vainement devant la cour administrative d'appel. Ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucun élément de fait et justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette les conclusions de la société FRP II contre le permis de construire délivré à la SCI Georges en ce qu'il tiendrait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel, tiré de ce que seuls les permis de construire délivrés postérieurement au 7 août 2015 au vu d'un dossier déposé avant le 15 février 2015 tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Conseil d'État N° 412438 - 2018-12-05
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