
L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation de dispositions réglementaires ou de décisions individuelles objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général
L’article 31-II de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) mentionnés à l’article L.515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.
Eu égard à sa portée limitée qui exclut du champ d’application de la validation législative les décisions passées en force de chose jugée et qui ne remet pas en cause la possibilité de contester les PPRT pour d’autres motifs tirés tant de leur légalité externe qu’interne, mais aussi d’une part, au risque d’annulation contentieuse sur le fondement de ce moyen auquel sont exposés les arrêtés approuvant des PPRT et d’autre part, à l’objet spécifique de ces plans relatifs à la sécurité des activités industrielles qui permettent d’assurer la protection des populations contre les risques technologiques.
L’atteinte portée, tant au droit à un recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, par l’effet de cette validation, est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité publique.
CAA Lyon N°s 19LY00941, 19LY00967 et 19LY00979 - 2020-12-04
PPRT Vallée de la chimie - AMARIS se félicite du jugement rendu le 4 décembre par la Cour administrative d’appel de Lyon.
AMARIS - Communiqué
L’article 31-II de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) mentionnés à l’article L.515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.
Eu égard à sa portée limitée qui exclut du champ d’application de la validation législative les décisions passées en force de chose jugée et qui ne remet pas en cause la possibilité de contester les PPRT pour d’autres motifs tirés tant de leur légalité externe qu’interne, mais aussi d’une part, au risque d’annulation contentieuse sur le fondement de ce moyen auquel sont exposés les arrêtés approuvant des PPRT et d’autre part, à l’objet spécifique de ces plans relatifs à la sécurité des activités industrielles qui permettent d’assurer la protection des populations contre les risques technologiques.
L’atteinte portée, tant au droit à un recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, par l’effet de cette validation, est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité publique.
CAA Lyon N°s 19LY00941, 19LY00967 et 19LY00979 - 2020-12-04
PPRT Vallée de la chimie - AMARIS se félicite du jugement rendu le 4 décembre par la Cour administrative d’appel de Lyon.
AMARIS - Communiqué
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