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Urbanisme et aménagement

Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/09/2020 )



Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme
Pour la mise en oeuvre de l'article L. 600 9 du code de l'urbanisme, eu égard à son objet et à sa portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.
En revanche, la compétence de l'autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.

En l'espèce, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le transfert à la métropole n'étant intervenu que le 1er janvier 2018. C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé qu'il appartenait au conseil municipal de cette commune d'approuver la régularisation du vice tendant à l'absence de motivation des conclusions de la commission d'enquête.

D'autre part, il est vrai que l'article R. 123-20 du code de l'environnement permet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique de saisir le président du tribunal administratif pour qu'il demande au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Toutefois, l'existence de cette procédure, susceptible d'être mise en oeuvre à la suite de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme quand, ultérieurement, le tribunal saisi d'une demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme, estime fondé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête. Eu égard à la différence d'objet, de nature et de cadre juridique de ces deux procédures, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elles n'étaient pas exclusives l'une de l'autre.

Conseil d'État N° 428158 - 2020-07-29
 











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