
Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire.
Il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
En l'espèce, la cour a annulé les arrêtés attaqués après avoir décidé de ne pas faire application des dispositions des articles L. 600-5 du code de l'urbanisme au motif que les illégalités qu'elle a constatées, eu égard notamment aux caractéristiques du terrain d'assiette du projet et de l'ampleur des constructions projetées, n'apparaissent pas régularisables sans que soient notamment diligentées des études complémentaires susceptibles de remettre en cause la conception générale du projet. Cependant, la cour, d'une part, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, a dénaturé les pièces du dossier en retenant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les modalités de réalisation des travaux de confortement des constructions projetées.
Par ailleurs, le motif tiré de la méconnaissance de R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le recueil des eaux pluviales apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'est, par suite, pas de nature à justifier à lui seul le refus de la cour de faire application de ces dispositions.
Conseil d'État N° 422576 - 2020-02-12
Il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
En l'espèce, la cour a annulé les arrêtés attaqués après avoir décidé de ne pas faire application des dispositions des articles L. 600-5 du code de l'urbanisme au motif que les illégalités qu'elle a constatées, eu égard notamment aux caractéristiques du terrain d'assiette du projet et de l'ampleur des constructions projetées, n'apparaissent pas régularisables sans que soient notamment diligentées des études complémentaires susceptibles de remettre en cause la conception générale du projet. Cependant, la cour, d'une part, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, a dénaturé les pièces du dossier en retenant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les modalités de réalisation des travaux de confortement des constructions projetées.
Par ailleurs, le motif tiré de la méconnaissance de R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le recueil des eaux pluviales apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'est, par suite, pas de nature à justifier à lui seul le refus de la cour de faire application de ces dispositions.
Conseil d'État N° 422576 - 2020-02-12
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