
Aux termes de l'article 5 du règlement du concours : "… Le lauréat de concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime d'un montant de 66 400 euros TTC. L'indemnité de concours est décomposée de la façon suivante : - maquette : 6 400 euros TTC / - esquisse : 60 000 euros TTC. / Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l'ouvrage sur proposition du jury ".
En interprétant ces stipulations comme excluant qu'un candidat dont l'offre ne répondait pas au programme puisse percevoir une prime, alors qu'il résultait de leurs termes mêmes qu'en un tel cas, il appartient au maître d'ouvrage, sur proposition du jury, de déterminer s'il convient de la verser, de la réduire ou de la supprimer, la cour administrative d'appel les a dénaturées. La société A. est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 429228 - 2020-02-10
En interprétant ces stipulations comme excluant qu'un candidat dont l'offre ne répondait pas au programme puisse percevoir une prime, alors qu'il résultait de leurs termes mêmes qu'en un tel cas, il appartient au maître d'ouvrage, sur proposition du jury, de déterminer s'il convient de la verser, de la réduire ou de la supprimer, la cour administrative d'appel les a dénaturées. La société A. est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 429228 - 2020-02-10
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