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Procédure de dialogue compétitif - Obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser ses besoins au regard des caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou des éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception

Article ID.CiTé du 21/12/2018



Procédure de dialogue compétitif - Obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser ses besoins au regard des caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou des éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception
En vue d’attribuer un marché de modernisation de la chaîne de tri des déchets qu’il gère sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne), le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) a lancé une procédure de dialogue compétitif à l’issue de laquelle l'offre du groupement constitué par les sociétés Ebhys et Stadler a été retenue. Au terme des opérations de réception des travaux, le SIMER a considéré que le groupement avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à la garantie d’une production horaire minimale de quatre tonnes par chaîne de tri, avec une limitation du nombre de gestes pour onze opérateurs de tri fixée à 2 200 par heure.

Confirmant le tribunal administratif de Poitiers, la cour juge qu’il résulte des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 36, que l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, ce qui implique que les besoins aient été au préalable précisément définis. Pour qu'il soit admis que le pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins, ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.

Or, en l’espèce, la cour relève que le cahier des clauses techniques particulières transmis par le SIMER aux candidats renvoie, pour ce qui est du nombre de gestes par opérateur à des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages et qui étaient joints en annexes de sorte que ces annexes ne présentent pas qu’une valeur indicative.

La cour retient ensuite que, selon les opérations d’expertise, les écarts constatés sur le nombre de gestes par opérateurs pour atteindre la production de quatre tonnes à l’heure trouvent leur origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes par objet selon l’annexe I au cahier des clauses particulières et le poids moyen réel de ces emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant ainsi un nombre de gestes accru pour un même poids global traité.

Alors qu’il appartenait au SIMER et non au candidat au marché en cause, de préciser ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement plutôt que de se borner à se référer par son cahier des clauses particulières aux poids unitaires des déchets définis nationalement par Eco-Emballages, le SIMER n’est pas fondé à soutenir que le groupement a manqué à ses obligations contractuelles.

CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00178 - 2018-12-18




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