Lors de l'examen du projet de loi par le Parlement, le Gouvernement avait précisé que cette mesure avait vocation à s'appliquer aux collectivités dont le panel de marchés est suffisamment étendu et varié pour élaborer une véritable stratégie d'achats publics socialement responsables. Le rapporteur de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait alors rappelé que le montant serait fixé par le futur décret "de telle manière que l'obligation concerne les régions, la quasi intégralité des départements et les dix ou quinze plus grandes communes".
En fixant un seuil de 100 millions d'euros hors taxe, le décret, qui a été présenté devant le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, traduit ainsi la volonté de prendre en compte un nécessaire degré de proportionnalité entre les contraintes liées à la définition d'une telle stratégie globale d'achats socialement responsables et les moyens dont disposent les acheteurs concernés pour l'élaborer et la mettre en œuvre.
>> En deçà de ce seuil, les contraintes liées à la définition et à la mise en place de cette stratégie apparaissent trop lourdes par rapport aux moyens dont disposent les acheteurs en cause pour leur imposer une telle obligation. Ceux-ci demeurent toutefois libres de se doter d'un tel schéma s'ils le souhaitent.
Par ailleurs, dans le cadre de la transposition des nouvelles directives "marchés publics", l'intégration d'objectifs de développement durable dans le processus d'achat public est réaffirmée. L'article 38 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit la possibilité pour les acheteurs d'insérer des conditions d'exécution comportant des éléments à caractère social ou environnemental.
Ainsi, les dispositions de l'ordonnance en matière de clauses sociales et environnementales offrent un outil supplémentaire pour les collectivités territoriales qui souhaitent contribuer à l'essor de l'économie sociale et solidaire sur leurs territoires. Ces dispositions permettent de faire de la commande publique un levier privilégié des politiques sociales et environnementales en incitant à la prise en compte de ces enjeux, notamment, par les collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 75337
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75337QE.htm
En fixant un seuil de 100 millions d'euros hors taxe, le décret, qui a été présenté devant le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, traduit ainsi la volonté de prendre en compte un nécessaire degré de proportionnalité entre les contraintes liées à la définition d'une telle stratégie globale d'achats socialement responsables et les moyens dont disposent les acheteurs concernés pour l'élaborer et la mettre en œuvre.
>> En deçà de ce seuil, les contraintes liées à la définition et à la mise en place de cette stratégie apparaissent trop lourdes par rapport aux moyens dont disposent les acheteurs en cause pour leur imposer une telle obligation. Ceux-ci demeurent toutefois libres de se doter d'un tel schéma s'ils le souhaitent.
Par ailleurs, dans le cadre de la transposition des nouvelles directives "marchés publics", l'intégration d'objectifs de développement durable dans le processus d'achat public est réaffirmée. L'article 38 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit la possibilité pour les acheteurs d'insérer des conditions d'exécution comportant des éléments à caractère social ou environnemental.
Ainsi, les dispositions de l'ordonnance en matière de clauses sociales et environnementales offrent un outil supplémentaire pour les collectivités territoriales qui souhaitent contribuer à l'essor de l'économie sociale et solidaire sur leurs territoires. Ces dispositions permettent de faire de la commande publique un levier privilégié des politiques sociales et environnementales en incitant à la prise en compte de ces enjeux, notamment, par les collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 75337
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75337QE.htm
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?