
Selon l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme : "lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants-cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix.
Les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître…" leur décision d'acceptation ou de renonciation. Il est donc bien fait mention dans les textes réglementaires d'un délai de réponse ouvert aux anciens propriétaires, bénéficiaires du droit à rétrocession d'un bien sur lequel la commune qui avait initialement préempté, décide de l'utiliser pour un autre objet que celui visé au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 03871 - 2018-04-19
Les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître…" leur décision d'acceptation ou de renonciation. Il est donc bien fait mention dans les textes réglementaires d'un délai de réponse ouvert aux anciens propriétaires, bénéficiaires du droit à rétrocession d'un bien sur lequel la commune qui avait initialement préempté, décide de l'utiliser pour un autre objet que celui visé au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 03871 - 2018-04-19
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