Les dispositions réglementaires relatives à l'appréciation des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévoient (article R. 815-27 du code de la sécurité sociale) que "le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires".
La Cour de cassation a jugé que la séparation envisagée par cet article ne pouvait s'entendre du seul fait d'une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté, ce qui ne peut s'appliquer à une séparation de fait du seul éloignement des époux à la suite de l'hospitalisation en maison du retraite du mari (Cass. Soc, 27 mai 1993). Cette question doit être examinée au regard des prestations dont bénéficie potentiellement un retraité modeste lorsqu'il est admis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et en particulier l'aide sociale pour couvrir les frais d'hébergement des personnes âgées, servie par les départements (ASH). Le calcul de l'ASH prévoit certes de mobiliser les ressources de la personne hébergée pour financer l'accueil en EHPAD ; toutefois, ce calcul prévoit que la mise à contribution des ressources du foyer de la personne hébergée doit conserver au conjoint resté au domicile une fraction des revenus du ménage qui ne peut être inférieure au montant de l'ASPA personne seule (article D. 232-35 du code de l'action sociale et des familles). Il semble donc nécessaire d'examiner le cas de figure envisagé au regard non de la seule ASPA, mais de l'ensemble des prestations sociales dont pourrait bénéficier le couple de retraités modestes dont un des membres serait admis en EHPAD.
Assemblée Nationale - 2015-04-28 - Réponse Ministérielle N° 16805
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-16805QE.htm
La Cour de cassation a jugé que la séparation envisagée par cet article ne pouvait s'entendre du seul fait d'une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté, ce qui ne peut s'appliquer à une séparation de fait du seul éloignement des époux à la suite de l'hospitalisation en maison du retraite du mari (Cass. Soc, 27 mai 1993). Cette question doit être examinée au regard des prestations dont bénéficie potentiellement un retraité modeste lorsqu'il est admis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et en particulier l'aide sociale pour couvrir les frais d'hébergement des personnes âgées, servie par les départements (ASH). Le calcul de l'ASH prévoit certes de mobiliser les ressources de la personne hébergée pour financer l'accueil en EHPAD ; toutefois, ce calcul prévoit que la mise à contribution des ressources du foyer de la personne hébergée doit conserver au conjoint resté au domicile une fraction des revenus du ménage qui ne peut être inférieure au montant de l'ASPA personne seule (article D. 232-35 du code de l'action sociale et des familles). Il semble donc nécessaire d'examiner le cas de figure envisagé au regard non de la seule ASPA, mais de l'ensemble des prestations sociales dont pourrait bénéficier le couple de retraités modestes dont un des membres serait admis en EHPAD.
Assemblée Nationale - 2015-04-28 - Réponse Ministérielle N° 16805
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-16805QE.htm
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