L'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (article 3), précise que "la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements". Ces dispositions concernent l'ensemble des collectivités ayant la charge des bâtiments scolaires et s'inscrivent dans leurs dépenses de fonctionnement.
Afin de mettre en œuvre l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, dont les dispositions s'appliquent aux écoles et aux établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat, il est recommandé aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement de prendre contact avec les collectivités territoriales. Traduisant le souhait des parlementaires et du Gouvernement d'afficher dans les écoles les signes distinctifs de la République et de l'Union européenne, cet article n'est pas assorti de sanctions financières.
En cas de difficultés, les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale, peuvent se rapprocher des préfets pour veiller à la mise en œuvre de cette disposition.
Sénat - 2016-03-31 - Réponse ministérielle N° 08871
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008871.html
Afin de mettre en œuvre l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, dont les dispositions s'appliquent aux écoles et aux établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat, il est recommandé aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement de prendre contact avec les collectivités territoriales. Traduisant le souhait des parlementaires et du Gouvernement d'afficher dans les écoles les signes distinctifs de la République et de l'Union européenne, cet article n'est pas assorti de sanctions financières.
En cas de difficultés, les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale, peuvent se rapprocher des préfets pour veiller à la mise en œuvre de cette disposition.
Sénat - 2016-03-31 - Réponse ministérielle N° 08871
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008871.html
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