Une révision intégrale des articles L.5126 1 à 14 du code de la santé publique, par ordonnance, devrait orienter plus spécifiquement les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé vers des activités à prédominance technique, déjà citées dans l'article L. 5126 5 précité, en particulier en pharmacie clinique. En regard de ces évolutions, les agences régionales de santé devraient favoriser les coopérations logistiques entre établissements de santé, groupements hospitaliers de territoires ou groupements de coopération sanitaire.
Dans le cadre de ces nouvelles dispositions législatives, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) a proposé d'en adapter l'application aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, en tenant compte des spécificités de leurs missions, notamment en matière de secours aux personnes et d'aide médicale urgente. Ainsi, une dérogation est demandée afin de permettre à un service d'incendie et de secours disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de coopérer pour tout ou partie des missions ou des prestations de cette pharmacie, avec un service d'incendie et de secours limitrophe qui en serait dépourvu.
La continuité de la sécurité des secours d'urgence et de l'aide aux personnes sera aussi garantie, dans le cadre d'une convention validée par le directeur de l'agence régionale de santé. Ces dispositions ont déjà reçu les avis favorables des autorités compétentes. Outre la gestion de l'approvisionnement en produits de santé, ainsi que de l'équipement biomédical, les pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur contribuent avant tout à améliorer la qualité et la sécurité des soins, au profit des personnes secourues et des sapeurs-pompiers. Essentiellement préventive, cette contribution procède d'une politique pharmaceutique concertée par les services de santé et de secours médical des services d'incendie et de secours, que les pharmaciens sapeurs-pompiers relayent par des réseaux de correspondants organisés au sein des équipes d'intervention des centres d'incendie et de secours, afin de dispenser les conseils et procéder aux évaluations et expertises permettant de contrôler le bon usage des produits de santé et des équipements biomédicaux.
La nécessité pour un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de disposer d'une pharmacie à usage intérieur, est également en rapport avec la nature et le volume, voire la saisonnalité, de son activité de secours aux personnes, déterminant les charges budgétaires inhérentes à l'approvisionnement des produits de santé et équipements biomédicaux indispensables. Le recours à un prestataire de service rémunéré à cet effet, ne peut qu'induire un supplément de charges, probablement supérieur aux coûts strictement liés à la possession d'une pharmacie à usage intérieur et sans bénéficier de la sécurité liée à la proximité du service.
Conformément aux articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, un pharmacien titulaire d'une pharmacie d'officine n'est aujourd'hui pas autorisé à vendre des médicaments et autres produits de santé, à un établissement d'une collectivité territoriale. En complément des collaborations et mutualisations entre services d'incendie et de secours et de la promotion du volontariat sapeur-pompier, notamment des pharmaciens ou des préparateurs en pharmacie, il est souhaitable également d'encourager la polyvalence des pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels, dans le cadre de projets professionnels concertés, basés sur le développement de la formation continue. Cette recommandation répond à l'obligation réglementaire du "développement professionnel continu", indissociable en particulier de la qualification validée par le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, requis désormais pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un SDIS (Décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015, relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur - article 3 relatif aux dérogations l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique, prévues pour les services d'incendie et de secours).
Sénat - 2016-09-15 - Réponse ministérielle N° 16731
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616731.html
Dans le cadre de ces nouvelles dispositions législatives, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) a proposé d'en adapter l'application aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, en tenant compte des spécificités de leurs missions, notamment en matière de secours aux personnes et d'aide médicale urgente. Ainsi, une dérogation est demandée afin de permettre à un service d'incendie et de secours disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de coopérer pour tout ou partie des missions ou des prestations de cette pharmacie, avec un service d'incendie et de secours limitrophe qui en serait dépourvu.
La continuité de la sécurité des secours d'urgence et de l'aide aux personnes sera aussi garantie, dans le cadre d'une convention validée par le directeur de l'agence régionale de santé. Ces dispositions ont déjà reçu les avis favorables des autorités compétentes. Outre la gestion de l'approvisionnement en produits de santé, ainsi que de l'équipement biomédical, les pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur contribuent avant tout à améliorer la qualité et la sécurité des soins, au profit des personnes secourues et des sapeurs-pompiers. Essentiellement préventive, cette contribution procède d'une politique pharmaceutique concertée par les services de santé et de secours médical des services d'incendie et de secours, que les pharmaciens sapeurs-pompiers relayent par des réseaux de correspondants organisés au sein des équipes d'intervention des centres d'incendie et de secours, afin de dispenser les conseils et procéder aux évaluations et expertises permettant de contrôler le bon usage des produits de santé et des équipements biomédicaux.
La nécessité pour un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de disposer d'une pharmacie à usage intérieur, est également en rapport avec la nature et le volume, voire la saisonnalité, de son activité de secours aux personnes, déterminant les charges budgétaires inhérentes à l'approvisionnement des produits de santé et équipements biomédicaux indispensables. Le recours à un prestataire de service rémunéré à cet effet, ne peut qu'induire un supplément de charges, probablement supérieur aux coûts strictement liés à la possession d'une pharmacie à usage intérieur et sans bénéficier de la sécurité liée à la proximité du service.
Conformément aux articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, un pharmacien titulaire d'une pharmacie d'officine n'est aujourd'hui pas autorisé à vendre des médicaments et autres produits de santé, à un établissement d'une collectivité territoriale. En complément des collaborations et mutualisations entre services d'incendie et de secours et de la promotion du volontariat sapeur-pompier, notamment des pharmaciens ou des préparateurs en pharmacie, il est souhaitable également d'encourager la polyvalence des pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels, dans le cadre de projets professionnels concertés, basés sur le développement de la formation continue. Cette recommandation répond à l'obligation réglementaire du "développement professionnel continu", indissociable en particulier de la qualification validée par le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, requis désormais pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un SDIS (Décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015, relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur - article 3 relatif aux dérogations l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique, prévues pour les services d'incendie et de secours).
Sénat - 2016-09-15 - Réponse ministérielle N° 16731
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616731.html
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