L'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics prévoit que le marché public peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux.
L'article 140 du même décret précise que pour le calcul du montant de ces modifications, l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 21408
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421408.html
L'article 140 du même décret précise que pour le calcul du montant de ces modifications, l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 21408
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421408.html
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?