Depuis 2004, les représentants de la DGCCRF sont simplement invités par le président de la commission d'appel d'offres (CAO), s'il le souhaite, au sein des commissions d'appel d'offres, aux termes de l'article 23 du code des marchés publics.
En revanche, pour les commissions de délégation de service public (article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) et des contrats de partenariat (article L. 1414-6 CGCT), la convocation, à ce jour obligatoire, sera alignée sur les CAO des marchés publics par l'article 57-3 du projet d'ordonnance relative aux contrats de concession. Dans les deux cas, invitation (marchés publics) ou convocation (DSP et contrats de partenariat), leur participation est dictée par la recherche de pratiques anticoncurrentielles dans la commande publique par tout moyen.
Leur présence ou non en CAO est décidée au niveau local au regard des objectifs de couverture de l'ensemble des missions dévolues à la DGCCRF et des effectifs dont ces services disposent.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N° 79479
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79479QE.htm
En revanche, pour les commissions de délégation de service public (article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) et des contrats de partenariat (article L. 1414-6 CGCT), la convocation, à ce jour obligatoire, sera alignée sur les CAO des marchés publics par l'article 57-3 du projet d'ordonnance relative aux contrats de concession. Dans les deux cas, invitation (marchés publics) ou convocation (DSP et contrats de partenariat), leur participation est dictée par la recherche de pratiques anticoncurrentielles dans la commande publique par tout moyen.
Leur présence ou non en CAO est décidée au niveau local au regard des objectifs de couverture de l'ensemble des missions dévolues à la DGCCRF et des effectifs dont ces services disposent.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N° 79479
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79479QE.htm
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