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Urbanisme et aménagement

R.M - Cession gratuite à une commune d'un terrain pour élargir une voie ?

Article ID.CiTé du 20/07/2016


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de Cassation sur la conformité de l'article L. 332-6-1, 2°-e, du code de l'urbanisme aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la disposition stipulant que les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites. La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1, 2°-e, relatif aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010. 

Dès lors, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir du 23 septembre 2010.  Par ailleurs, les cessions gratuites de terrains issues des dispositions l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme n'existent plus depuis le 1er mars 2012.

Néanmoins, la taxe d'aménagement, entrée en vigueur le 1er mars 2012, permet aux collectivités d'appliquer des taux différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrées par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusque 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné, notamment en matière de voirie. En contrepartie, les participations ne sont plus exigibles dans ce secteur.

Par conséquent, la commune ne dispose plus de dispositions législatives et a fortiori de procédure lui permettant d'exiger la cession gratuite de la bande de terrain au bénéficiaire du permis de construire. Cette impossibilité ne peut être palliée par la convention signée par le maire et le demandeur.

Sénat - 2016-07-07 - Réponse ministérielle N° 19954 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160219954.html




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