En application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire conformément à l'article R. 421-14 du même code, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations énumérées à l'article R. 123-9 du code précité. Il s'agit des destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction et installation nécessaires au service public ou d'intérêt collectif.
Conformément à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination s'accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment. L'intégralité des changements de destination citée à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est donc soumise à formalités au titre du code de l'urbanisme, ce même en l'absence de travaux. En l'occurrence, le bâtiment change de destination puisqu'il était initialement destiné à l'activité artisanale et qu'il sera ultérieurement destiné au commerce.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 14936
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214936.html
Conformément à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination s'accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment. L'intégralité des changements de destination citée à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est donc soumise à formalités au titre du code de l'urbanisme, ce même en l'absence de travaux. En l'occurrence, le bâtiment change de destination puisqu'il était initialement destiné à l'activité artisanale et qu'il sera ultérieurement destiné au commerce.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 14936
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214936.html
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