Dans ce cas, les sièges des communes sont attribués aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L. 2121-1 du même code.
Ainsi, au sein d'une commune nouvelle, les communes peuvent, à titre transitoire, conserver l'intégralité de leurs élus si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle (1° de l'article L. 2113-7 du CGCT). À défaut de délibérations concordantes, la répartition à la proportionnelle au plus fort reste des populations municipales s'applique (2° de l'article L. 2113-7 du CGCT). À noter que cet article a été complété par la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle.
Cette nouvelle disposition précise que la répartition des sièges entre les communes s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. Cet effectif de référence rapporté au nombre total d'habitants de la commune nouvelle permet de calculer le quotient électoral nécessaire afin de déterminer le nombre de sièges qui revient à chaque commune.
Si certains sièges ne sont pas attribués, ils doivent l'être au plus fort reste. Il convient ensuite de vérifier qu'aucune commune n'aura un nombre de siège supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et que les maires et les adjoints des anciennes communes pourront bien tous être membres du conseil municipal transitoire. L'effectif maximal de soixante-neuf membres ne pourra être dépassé que pour permettre aux anciens maires et adjoints de siéger.
Sénat - 2017-04-06 - Réponse ministérielle N° 18197
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018197.html
Ainsi, au sein d'une commune nouvelle, les communes peuvent, à titre transitoire, conserver l'intégralité de leurs élus si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle (1° de l'article L. 2113-7 du CGCT). À défaut de délibérations concordantes, la répartition à la proportionnelle au plus fort reste des populations municipales s'applique (2° de l'article L. 2113-7 du CGCT). À noter que cet article a été complété par la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle.
Cette nouvelle disposition précise que la répartition des sièges entre les communes s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. Cet effectif de référence rapporté au nombre total d'habitants de la commune nouvelle permet de calculer le quotient électoral nécessaire afin de déterminer le nombre de sièges qui revient à chaque commune.
Si certains sièges ne sont pas attribués, ils doivent l'être au plus fort reste. Il convient ensuite de vérifier qu'aucune commune n'aura un nombre de siège supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et que les maires et les adjoints des anciennes communes pourront bien tous être membres du conseil municipal transitoire. L'effectif maximal de soixante-neuf membres ne pourra être dépassé que pour permettre aux anciens maires et adjoints de siéger.
Sénat - 2017-04-06 - Réponse ministérielle N° 18197
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018197.html
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