
La destruction de l'état boisé d'un terrain, conjuguée à la fin de sa destination forestière, constitue un défrichement. Depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, toutes les autorisations de défrichement sont soumises à des conditions visant, notamment, à compenser les atteintes aux services rendus par la forêt objet de l'opération de défrichement. Ces éléments constituent le socle de la réglementation sur le défrichement et il n'est pas envisagé à ce stade de les faire évoluer.
En ce qui concerne l'information des communes sur les opérations de défrichement pour lesquelles les services de l'État sont sollicités, celle-ci est réalisée par le biais des procédures de consultation publique organisées avant la prise de décision du préfet lorsque les projets dépassent 0,5 hectare et que l'autorité environnementale exige une étude d'impact sur l'environnement. Dans ce cadre, l'avis de consultation est publié par voie d'affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté.
Au préalable, lors de l'instruction des demandes, les services de l'État s'appuient sur les éléments d'information des communes, contenus dans leurs documents d'urbanisme.
C'est ainsi que les espaces boisés classés y sont recherchés, car ils fondent un refus systématique de défrichement en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Les éléments paysagers prévus en application des articles L. 151-19 et 23 du même code, sont pris en compte dans les conditions définies par le règlement communal qui leur est propre. Par ailleurs, le fait qu'un terrain soit classé constructible au document d'urbanisme, ne dispense pas d'autorisation de défrichement, celle-ci devant être obtenue préalablement au permis de construire. Enfin, si les démarches précédentes n'ont pas permis d'informer la commune ou de prendre en compte sa réglementation, l'affichage de l'autorisation de défrichement en mairie et sur les lieux au moins quinze jours avant le début des travaux, permet d'ouvrir le délai de recours de deux mois contre la décision d'autorisation devant les tribunaux. Le défaut d'affichage est puni d'une amende de troisième classe.
Tous ces éléments montrent l'attention portée par le législateur à la prise en compte et à la préservation des intérêts des communes et de leur population en matière de défrichement.
Sénat - R.M. N° 02527 - 2018-02-22
En ce qui concerne l'information des communes sur les opérations de défrichement pour lesquelles les services de l'État sont sollicités, celle-ci est réalisée par le biais des procédures de consultation publique organisées avant la prise de décision du préfet lorsque les projets dépassent 0,5 hectare et que l'autorité environnementale exige une étude d'impact sur l'environnement. Dans ce cadre, l'avis de consultation est publié par voie d'affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté.
Au préalable, lors de l'instruction des demandes, les services de l'État s'appuient sur les éléments d'information des communes, contenus dans leurs documents d'urbanisme.
C'est ainsi que les espaces boisés classés y sont recherchés, car ils fondent un refus systématique de défrichement en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Les éléments paysagers prévus en application des articles L. 151-19 et 23 du même code, sont pris en compte dans les conditions définies par le règlement communal qui leur est propre. Par ailleurs, le fait qu'un terrain soit classé constructible au document d'urbanisme, ne dispense pas d'autorisation de défrichement, celle-ci devant être obtenue préalablement au permis de construire. Enfin, si les démarches précédentes n'ont pas permis d'informer la commune ou de prendre en compte sa réglementation, l'affichage de l'autorisation de défrichement en mairie et sur les lieux au moins quinze jours avant le début des travaux, permet d'ouvrir le délai de recours de deux mois contre la décision d'autorisation devant les tribunaux. Le défaut d'affichage est puni d'une amende de troisième classe.
Tous ces éléments montrent l'attention portée par le législateur à la prise en compte et à la préservation des intérêts des communes et de leur population en matière de défrichement.
Sénat - R.M. N° 02527 - 2018-02-22
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