L'article R. 431-34-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 "portant diverses mesures d'application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols" permet désormais, lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, que le dossier joint à la demande de permis de construire comprenne à titre d'information le plan intérieur de l'immeuble, si le maire en a fait la demande.
Par ailleurs, les articles R. 431-8 et R. 431-34 du code de l'urbanisme prévoient la fourniture d'informations complémentaires (nombre de logements envisagés, places de stationnement existantes et projetées, mode d'occupation ou répartition du nombre de logements par nombre de pièces).
L'autorité compétente se fonde sur les déclarations faites par le demandeur dans sa demande de permis de construire lors de l'instruction. En cas de déclaration erronée ou frauduleuse, l'autorité compétente dispose, conformément â l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, de la faculté d'opérer un contrôle a posteriori pendant toute la durée du chantier, ainsi que pendant un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.
Sénat - 2015-10-22 - Réponse ministérielle N° 17135
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717135.html
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