La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres, dont les modalités respectent le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. La procédure de désignation des conseils communautaires en cas de recomposition du conseil communautaire est fixée à l'article L. 5211-6-2 du CGCT. Cette procédure prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, qu'en cas de recomposition du conseil communautaire, les conseillers communautaires sortants conservent leur mandat. Les dispositions b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT prévoient ensuite que lorsque des sièges supplémentaires sont à pourvoir, les conseillers supplémentaires sont désignés par le conseil municipal au scrutin de liste parmi ses membres non encore conseillers communautaires.
Ces dispositions, telles qu'issues de la loi du 9 mars 2015, introduisent enfin la possibilité de constituer des listes incomplètes présentant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le ou les sièges non pourvus étant attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Ces dispositions permettent ainsi de respecter le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions dans la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire.
Assemblée Nationale - 2016-06-23 - Réponse Ministérielle N° 65513
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-65513QE.htm
Règles de représentation au sein des conseils communautaires
Extrait de réponse : "… vous avez-vous-même cité la décision du Conseil constitutionnel "Commune de Salbris" de 2014 annulant les accords locaux qui n'assurent pas la représentation des commune sur une base "essentiellement démographique". Elle aurait dû conduire à revoir la répartition des sièges dans tous les EPCI à fiscalité propre.
Pour préserver l'effet juridique utile de sa décision tout en tenant compte des conséquences manifestes de son entrée en vigueur immédiate, le Conseil constitutionnel a limité son application aux seuls conseils communautaires où des élections sont organisées.
Si je comprends la volonté des élus de préserver un accord adapté à leur réalité locale, le Conseil constitutionnel a tranché. Sa décision s'impose à tous : État, législateur et élus...
Sénat - Question orale - 2016-06-14
Ces dispositions, telles qu'issues de la loi du 9 mars 2015, introduisent enfin la possibilité de constituer des listes incomplètes présentant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le ou les sièges non pourvus étant attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Ces dispositions permettent ainsi de respecter le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions dans la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire.
Assemblée Nationale - 2016-06-23 - Réponse Ministérielle N° 65513
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-65513QE.htm
Règles de représentation au sein des conseils communautaires
Extrait de réponse : "… vous avez-vous-même cité la décision du Conseil constitutionnel "Commune de Salbris" de 2014 annulant les accords locaux qui n'assurent pas la représentation des commune sur une base "essentiellement démographique". Elle aurait dû conduire à revoir la répartition des sièges dans tous les EPCI à fiscalité propre.
Pour préserver l'effet juridique utile de sa décision tout en tenant compte des conséquences manifestes de son entrée en vigueur immédiate, le Conseil constitutionnel a limité son application aux seuls conseils communautaires où des élections sont organisées.
Si je comprends la volonté des élus de préserver un accord adapté à leur réalité locale, le Conseil constitutionnel a tranché. Sa décision s'impose à tous : État, législateur et élus...
Sénat - Question orale - 2016-06-14
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