Concernant le statut des activités agricoles en loi littoral, le deuxième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme permet d'autoriser des constructions ou installations liées aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, en dehors des espaces proches du rivage et hors de la continuité du bâti existant, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Cependant, dans les espaces proches du rivage, cette dérogation n'est pas applicable. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles devront alors y respecter le principe de l'urbanisation en continuité qui est applicable sur tout le territoire de la commune (CE, 27 septembre 2006, n° 275924), tout comme le principe d'extension limitée de l'urbanisation spécifique aux espaces proches du rivage.
En vertu de ce principe, il est possible d'implanter dans les espaces proches du rivage des bâtiments agricoles qui seraient compatibles avec le voisinage des zones habitées, dès lors que les conditions posées au I et au II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et notamment l'obligation d'implantation en continuité, sont respectées. Dès lors, la loi littoral permet de concilier enjeux agricoles et maîtrise de l'urbanisation, en prévoyant des dispositions spécifiques et dérogatoires pour les bâtiments agricoles.
Assemblée Nationale - 2015-09-15 - Réponse Ministérielle N° 49052
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49052QE.htm
Cependant, dans les espaces proches du rivage, cette dérogation n'est pas applicable. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles devront alors y respecter le principe de l'urbanisation en continuité qui est applicable sur tout le territoire de la commune (CE, 27 septembre 2006, n° 275924), tout comme le principe d'extension limitée de l'urbanisation spécifique aux espaces proches du rivage.
En vertu de ce principe, il est possible d'implanter dans les espaces proches du rivage des bâtiments agricoles qui seraient compatibles avec le voisinage des zones habitées, dès lors que les conditions posées au I et au II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et notamment l'obligation d'implantation en continuité, sont respectées. Dès lors, la loi littoral permet de concilier enjeux agricoles et maîtrise de l'urbanisation, en prévoyant des dispositions spécifiques et dérogatoires pour les bâtiments agricoles.
Assemblée Nationale - 2015-09-15 - Réponse Ministérielle N° 49052
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49052QE.htm
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