En cas de risque avéré et imminent de trouble à l'ordre public, le maire peut être amené à suspendre temporairement une cérémonie.
Le maire peut par ailleurs édicter, s'il y a lieu, les mesures de police nécessaires pour préserver l'ordre public à l'extérieur de la cérémonie, notamment dans le cadre du maintien du bon ordre à l'occasion de "grands rassemblements d'hommes" (3° de l'article L. 2212-2 du CGCT). Toute mesure de police administrative doit être justifiée par un risque réel de trouble à l'ordre public et proportionnée à celui-ci, notamment au regard de sa délimitation dans l'espace et le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin).
Par ailleurs, l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que "les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux" sont dispensées de l'obligation d'une déclaration préalable à laquelle sont soumis "tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique". Le rassemblement ponctuel de personnes réunies en vue de la célébration d'un mariage entre dans le champ de ces dispositions. Dès lors, il n'y pas lieu d'appliquer la réglementation encadrant la liberté de manifester à un ensemble de personnes réunies à l'occasion d'une cérémonie de mariage. En outre, en tout état de cause, un rassemblement pacifique ne saurait constituer un attroupement dangereux répréhensible (Crim., 24 novembre 1899, DP 1900.1.447 et Crim., 12 février 1897, DP 1899.1.89, note F. T.).
Néanmoins, plusieurs dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent de réprimer un certain nombre de comportements constitutifs de troubles caractérisés à l'ordre public.
1/ En premier lieu, les dispositions du code de la route répriment le fait d'entraver la circulation routière (article L.412-1) ou encore de faire usage de l'avertisseur sonore en l'absence de danger (article R.416-1). Par ailleurs, le maire est compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération dans les conditions fixées par les articles L.2213-1 et suivants du CGCT, ce qui lui permet de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à la circulation publique pouvant être causés à l'occasion des mariages.
2/ L'article R 623-2 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe "les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui".
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur apparaissent donc suffisantes pour préserver l'ordre public à l'occasion des cérémonies de mariage. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour de modification législative ou réglementaire sur ce point.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N° 82101
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82101QE.htm
Le maire peut par ailleurs édicter, s'il y a lieu, les mesures de police nécessaires pour préserver l'ordre public à l'extérieur de la cérémonie, notamment dans le cadre du maintien du bon ordre à l'occasion de "grands rassemblements d'hommes" (3° de l'article L. 2212-2 du CGCT). Toute mesure de police administrative doit être justifiée par un risque réel de trouble à l'ordre public et proportionnée à celui-ci, notamment au regard de sa délimitation dans l'espace et le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin).
Par ailleurs, l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que "les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux" sont dispensées de l'obligation d'une déclaration préalable à laquelle sont soumis "tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique". Le rassemblement ponctuel de personnes réunies en vue de la célébration d'un mariage entre dans le champ de ces dispositions. Dès lors, il n'y pas lieu d'appliquer la réglementation encadrant la liberté de manifester à un ensemble de personnes réunies à l'occasion d'une cérémonie de mariage. En outre, en tout état de cause, un rassemblement pacifique ne saurait constituer un attroupement dangereux répréhensible (Crim., 24 novembre 1899, DP 1900.1.447 et Crim., 12 février 1897, DP 1899.1.89, note F. T.).
Néanmoins, plusieurs dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent de réprimer un certain nombre de comportements constitutifs de troubles caractérisés à l'ordre public.
1/ En premier lieu, les dispositions du code de la route répriment le fait d'entraver la circulation routière (article L.412-1) ou encore de faire usage de l'avertisseur sonore en l'absence de danger (article R.416-1). Par ailleurs, le maire est compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération dans les conditions fixées par les articles L.2213-1 et suivants du CGCT, ce qui lui permet de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à la circulation publique pouvant être causés à l'occasion des mariages.
2/ L'article R 623-2 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe "les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui".
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur apparaissent donc suffisantes pour préserver l'ordre public à l'occasion des cérémonies de mariage. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour de modification législative ou réglementaire sur ce point.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N° 82101
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82101QE.htm
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