Le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et des commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL). La durée du mandat des membres siégeant au sein de ces deux commissions correspond à celle de leur mandat électoral de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller communautaire d'un EPCI (articles 1er et 6 du décret). Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés pour remplacer les membres des deux commissions en cas d'absence ou d'empêchement (articles 2 et 7 du décret).
Si un des membres d'une de ces deux commissions, ou son suppléant, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, une nouvelle désignation intervient. Le mandat de la personne alors nommée court jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La CDVLLP et la CDIDL peuvent siéger valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas précédemment mentionnés (articles 4 et 9 du décret). Le quorum est par ailleurs atteint lorsque la moitié de leurs membres est présente (articles 5 et 10 du décret).
>> Ainsi, la défection d'un membre titulaire à l'approche du renouvellement des assemblées délibérantes ne semble pas de nature à justifier une dérogation à l'obligation de désigner un nouveau membre.
- D'une part, le membre suppléant peut siéger en lieu et place du titulaire, au moins le temps nécessaire pour organiser une nouvelle désignation, ou le temps restant, si l'échéance du mandat du fait de la tenue des élections est très proche.
- D'autre part, le bon fonctionnement de ces deux commissions n'est pas entravé puisqu'elles peuvent continuer à siéger valablement durant le temps nécessaire à une nouvelle désignation.
Sénat - 2014-12-25- Réponse ministérielle N° 09820
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131209820.html
Si un des membres d'une de ces deux commissions, ou son suppléant, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, une nouvelle désignation intervient. Le mandat de la personne alors nommée court jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La CDVLLP et la CDIDL peuvent siéger valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas précédemment mentionnés (articles 4 et 9 du décret). Le quorum est par ailleurs atteint lorsque la moitié de leurs membres est présente (articles 5 et 10 du décret).
>> Ainsi, la défection d'un membre titulaire à l'approche du renouvellement des assemblées délibérantes ne semble pas de nature à justifier une dérogation à l'obligation de désigner un nouveau membre.
- D'une part, le membre suppléant peut siéger en lieu et place du titulaire, au moins le temps nécessaire pour organiser une nouvelle désignation, ou le temps restant, si l'échéance du mandat du fait de la tenue des élections est très proche.
- D'autre part, le bon fonctionnement de ces deux commissions n'est pas entravé puisqu'elles peuvent continuer à siéger valablement durant le temps nécessaire à une nouvelle désignation.
Sénat - 2014-12-25- Réponse ministérielle N° 09820
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131209820.html
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