S'agissant de l'installation des HLL dans les campings, le 4° de l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme prévoit que ces constructions peuvent être implantées "dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping". Ainsi, l'installation des HLL est possible dans les campings autorisés par permis d'aménager.
Le 4° de l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme prévoit cependant que dans ce cas, "le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas". De plus, les HLL implantées au sein de ces campings sont soumises à déclaration préalable, si leur surface de plancher est supérieure à 35 m2 (article R. 421-19 du code de l'urbanisme).
En revanche, l'installation des HLL n'est pas autorisée dans les campings relevant d'une déclaration préalable, c'est-à-dire dans les campings permettant l'accueil de moins de 20 personnes ou de moins de 6 hébergements. En outre, les HLL ne peuvent pas non plus être installées dans les campings qui ont fait l'objet d'une déclaration en mairie, sous l'empire des dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant le 1er octobre 2007.
S'agissant de l'installation des HLL en dehors des structures mentionnées à l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-40 du code l'urbanisme prévoit qu'elle s'effectue dans les conditions de droit commun, à la fois en termes d'implantation et de soumission à formalité au titre du code de l'urbanisme.
Assemblée Nationale - 2016-09-13 - Réponse Ministérielle N° 92927
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92927QE.htm
Le 4° de l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme prévoit cependant que dans ce cas, "le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas". De plus, les HLL implantées au sein de ces campings sont soumises à déclaration préalable, si leur surface de plancher est supérieure à 35 m2 (article R. 421-19 du code de l'urbanisme).
En revanche, l'installation des HLL n'est pas autorisée dans les campings relevant d'une déclaration préalable, c'est-à-dire dans les campings permettant l'accueil de moins de 20 personnes ou de moins de 6 hébergements. En outre, les HLL ne peuvent pas non plus être installées dans les campings qui ont fait l'objet d'une déclaration en mairie, sous l'empire des dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant le 1er octobre 2007.
S'agissant de l'installation des HLL en dehors des structures mentionnées à l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-40 du code l'urbanisme prévoit qu'elle s'effectue dans les conditions de droit commun, à la fois en termes d'implantation et de soumission à formalité au titre du code de l'urbanisme.
Assemblée Nationale - 2016-09-13 - Réponse Ministérielle N° 92927
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92927QE.htm
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