Extrait de réponse: "La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé la possibilité de fixer des coefficients d'occupation des sols (COS) ou des superficies minimales des terrains constructibles dans les règlements des plans locaux d'urbanisme (PLU). (…)
Il convient désormais que les PLU comportant ce type de zones évoluent, à l'occasion d'une prochaine révision, pour mieux répondre aux impératifs d'une gestion économe des sols, respectueuse de la qualité de l'environnement et des paysages. Toutefois, le temps que les procédures s'initient ou arrivent à terme, il existe des moyens pour réguler les projets de construction pour ne pas compromettre les grands enjeux de protection du cadre paysager et de limitation de l'étalement urbain.
Les maires ont la possibilité de refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme en se fondant sur les dispositions d'ordre public du règlement national d'urbanisme pour des motifs, entre autres, d'atteinte à l'intérêt des sites et paysages, de sécurité publique — notamment au regard du risque d'incendie — ou de sous-équipement de la zone. Ces dispositions permettent ainsi à l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations du droit des sols de s'opposer à tout projet, rendu possible par la suppression du COS et de la taille minimale des terrains constructibles, qui porterait atteinte à la préservation du cadre de vie ou à la gestion des contraintes d'assainissement.
De même, l'engagement de la révision du document d'urbanisme permet, dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
>> En parallèle, le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité (MLETR) a engagé une refonte du règlement du PLU qui entrera en vigueur à compter du 1erjanvier 2016 et qui permettra de mieux articuler les différents outils de maîtrise de la constructibilité des parcelles, en l'absence du COS
Sénat - 2016-01-07 - Réponse ministérielle N° 17658
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150817658.html
Il convient désormais que les PLU comportant ce type de zones évoluent, à l'occasion d'une prochaine révision, pour mieux répondre aux impératifs d'une gestion économe des sols, respectueuse de la qualité de l'environnement et des paysages. Toutefois, le temps que les procédures s'initient ou arrivent à terme, il existe des moyens pour réguler les projets de construction pour ne pas compromettre les grands enjeux de protection du cadre paysager et de limitation de l'étalement urbain.
Les maires ont la possibilité de refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme en se fondant sur les dispositions d'ordre public du règlement national d'urbanisme pour des motifs, entre autres, d'atteinte à l'intérêt des sites et paysages, de sécurité publique — notamment au regard du risque d'incendie — ou de sous-équipement de la zone. Ces dispositions permettent ainsi à l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations du droit des sols de s'opposer à tout projet, rendu possible par la suppression du COS et de la taille minimale des terrains constructibles, qui porterait atteinte à la préservation du cadre de vie ou à la gestion des contraintes d'assainissement.
De même, l'engagement de la révision du document d'urbanisme permet, dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
>> En parallèle, le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité (MLETR) a engagé une refonte du règlement du PLU qui entrera en vigueur à compter du 1erjanvier 2016 et qui permettra de mieux articuler les différents outils de maîtrise de la constructibilité des parcelles, en l'absence du COS
Sénat - 2016-01-07 - Réponse ministérielle N° 17658
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150817658.html
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