Les personnels des EPCI sont notamment des fonctionnaires originaires des communes membres de l'EPCI et qui ont été affectés à cet établissement à la suite du transfert des compétences et des services communaux lors de sa création (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales). Ces agents sont soumis au statut de la fonction publique territoriale (article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984). Il peut s'agir également de personnel recruté directement par l'EPCI (en ce sens, cf. Rép. min. no 41043 : JOAN Q 15 mai 2000, p. 3018).
A ce titre, les principes jurisprudentiels de gestion des services publics sont applicables à un EPCI lorsque cet établissement souhaite recruter un agent non titulaire de la fonction publique territoriale. Ainsi, selon que le service public géré par l'EPCI sera qualifié d'administratif ou d'industriel et commercial, les personnels non titulaires qui seront recrutés seront qualifiés d'agent public ou de salarié de droit privé.
Dans ces conditions, si un EPCI est amené à gérer dans le cadre de ses compétences un service public administratif, alors le personnel non titulaire recruté dans ce service sera qualifié d'agent public et son contentieux relèvera de la juridiction administrative (TC, 25 mars 1996, Berkani, no 03000 ; TC, 12 mai 1997, Syndicat intercommunal Opéra du Nord c/ Serkoyan).
>> Si cet EPCI est amené à gérer un service public industriel et commercial, le personnel non titulaire recruté dans ce service sera qualifié de salarié de droit privé et son contentieux relèvera de la juridiction judiciaire, en l'occurrence de la juridiction prud'homale (TC, 20 mars 2006, Mme Charmot c/ syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses, no 3487).
Assemblée Nationale - 2016-05-10 - Réponse Ministérielle N° 80360
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-80360QE.htm
A ce titre, les principes jurisprudentiels de gestion des services publics sont applicables à un EPCI lorsque cet établissement souhaite recruter un agent non titulaire de la fonction publique territoriale. Ainsi, selon que le service public géré par l'EPCI sera qualifié d'administratif ou d'industriel et commercial, les personnels non titulaires qui seront recrutés seront qualifiés d'agent public ou de salarié de droit privé.
Dans ces conditions, si un EPCI est amené à gérer dans le cadre de ses compétences un service public administratif, alors le personnel non titulaire recruté dans ce service sera qualifié d'agent public et son contentieux relèvera de la juridiction administrative (TC, 25 mars 1996, Berkani, no 03000 ; TC, 12 mai 1997, Syndicat intercommunal Opéra du Nord c/ Serkoyan).
>> Si cet EPCI est amené à gérer un service public industriel et commercial, le personnel non titulaire recruté dans ce service sera qualifié de salarié de droit privé et son contentieux relèvera de la juridiction judiciaire, en l'occurrence de la juridiction prud'homale (TC, 20 mars 2006, Mme Charmot c/ syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses, no 3487).
Assemblée Nationale - 2016-05-10 - Réponse Ministérielle N° 80360
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-80360QE.htm
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