En vertu de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d'un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé. En l'absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
L'autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l'article L. 541-3 précité, pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l'élimination.
Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu'en cas de carence de l'autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, n° 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l'ordre public prévus par l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l'expression d'un pouvoir de contrainte du préfet à l'égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l'autorité municipale et la met en demeure d'agir. La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières.
S'agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l'exercice de missions d'expertise juridique.
Sénat - 2016-06-30 - Réponse ministérielle N° 16399
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516399.html
L'autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l'article L. 541-3 précité, pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l'élimination.
Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu'en cas de carence de l'autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, n° 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l'ordre public prévus par l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l'expression d'un pouvoir de contrainte du préfet à l'égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l'autorité municipale et la met en demeure d'agir. La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières.
S'agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l'exercice de missions d'expertise juridique.
Sénat - 2016-06-30 - Réponse ministérielle N° 16399
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516399.html
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