
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire exerce la police municipale en vue d'assurer "le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques", notamment en ce qui concerne "la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…)".
S'il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation, la jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (Conseil d'Etat, 15 octobre 1980, Garnotel). En vertu de ses pouvoirs de police, il revient donc au maire d'apprécier, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.
Sénat - R.M. N° 01781 - 2018-04-12
S'il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation, la jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (Conseil d'Etat, 15 octobre 1980, Garnotel). En vertu de ses pouvoirs de police, il revient donc au maire d'apprécier, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.
Sénat - R.M. N° 01781 - 2018-04-12
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