L'article 67 de la loi de finances pour 2015, applicable depuis le 1er janvier 2015, a réformé le dispositif de la taxe de séjour. Le maire ou le président de la communauté de communes, arrêtent, par référence au nouveau barème législatif les tarifs applicables selon la nature et la catégorie des hébergements.
La notion de "caractéristiques de classement touristique équivalentes" mentionnée dans le barème aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du code générale des collectivités territoriales appelle un jugement d'espèce destiné à ranger dans les espaces tarifaires ad hoc les natures d'hébergement classables mais non classées (par référence aux classements mentionnés dans le code du tourisme).
Les hébergements détenteurs de marques ou de labels peuvent donner lieu à une appréciation d'équivalence lorsque la nature de ces établissements est classable. Le dispositif d'équivalence doit être basé sur une appréciation aussi objective que possible des critères de classement et des caractéristiques de l'établissement. En l'absence de justificatifs permettant d'établir l'équivalence, l'hébergement doit être considéré comme entrant dans la catégorie "sans classement".
>> Le déclassement effectué volontairement par un hébergeur dans le but de réduire le montant de sa taxe de séjour ne saurait être recevable et le dispositif d'équivalence permet de maintenir une équité entre les hébergements de même nature. Ainsi, un hébergement qui maintiendrait l'ensemble de ses services mais qui solliciterait un déclassement peut valablement être soumis au dispositif d'équivalence.
Assemblée Nationale - 2015-09-08 - Réponse Ministérielle N° 82478
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82478QE.htm
La notion de "caractéristiques de classement touristique équivalentes" mentionnée dans le barème aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du code générale des collectivités territoriales appelle un jugement d'espèce destiné à ranger dans les espaces tarifaires ad hoc les natures d'hébergement classables mais non classées (par référence aux classements mentionnés dans le code du tourisme).
Les hébergements détenteurs de marques ou de labels peuvent donner lieu à une appréciation d'équivalence lorsque la nature de ces établissements est classable. Le dispositif d'équivalence doit être basé sur une appréciation aussi objective que possible des critères de classement et des caractéristiques de l'établissement. En l'absence de justificatifs permettant d'établir l'équivalence, l'hébergement doit être considéré comme entrant dans la catégorie "sans classement".
>> Le déclassement effectué volontairement par un hébergeur dans le but de réduire le montant de sa taxe de séjour ne saurait être recevable et le dispositif d'équivalence permet de maintenir une équité entre les hébergements de même nature. Ainsi, un hébergement qui maintiendrait l'ensemble de ses services mais qui solliciterait un déclassement peut valablement être soumis au dispositif d'équivalence.
Assemblée Nationale - 2015-09-08 - Réponse Ministérielle N° 82478
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82478QE.htm
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