En application de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Pour le décompte des dix-huit ans de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l'intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint.
Rien n'impose par ailleurs que les fonctions municipales aient été exercées de façon continue ni dans une même commune. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de réduire de dix-huit à douze ans le délai requis pour bénéficier de l'honorariat qui est une distinction reconnaissant le temps passé au service de l'intérêt général et des administrés d'une commune.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 14492
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114492.html
Rien n'impose par ailleurs que les fonctions municipales aient été exercées de façon continue ni dans une même commune. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de réduire de dix-huit à douze ans le délai requis pour bénéficier de l'honorariat qui est une distinction reconnaissant le temps passé au service de l'intérêt général et des administrés d'une commune.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 14492
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114492.html
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