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Finances - Fiscalité

R.M. / Instabilité dans l'application de la taxe locale sur la publicité extérieure

Article ID.CiTé du 21/10/2015




L'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est établie au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports publicitaires existant au 1er janvier. 

L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration complémentaire. Ces déclarations doivent notamment comporter la superficie de chaque support publicitaire donnant lieu à la taxation. Elles sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'EPCI qui perçoit la taxe. À cette fin, le redevable de la taxe tient à la disposition de ces agents toutes informations utiles à la taxation des supports. 

La déclaration des superficies des dispositifs publicitaires s'inscrit plus généralement dans le cadre de la règlementation de la publicité extérieure prévue au chapitre Ier du titre VIII du livre V de la partie règlementaire du code de l'environnement en ce qui concerne notamment les déclarations d'autorisation préalable de nouvelles installations, de remplacement ou de modification d'un matériel supportant une publicité, une pré-enseigne ou une enseigne. 

>> À cet égard, les dispositions du décret n° 61-501 du 3 mai 1961  relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure trouvent à s'appliquer pleinement aux relevés de mesure opérés en matière de publicité extérieure, sans qu'il soit besoin de prévoir un renvoi exprès à ce texte.
Il n'est donc pas nécessaire de compléter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la TLPE pour prévoir une normalisation des procédures en matière de cotation des surfaces publicitaires pas plus que pour référencer des normes techniques et professionnelles déjà définies par ailleurs.

Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 14405
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114405.html




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