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Finances - Fiscalité

R.M. / Le maire peut sous certaines conditions accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

Article ID.CiTé du 12/02/2015



Les encaissements de chèques, d'effets bancaires aux communes en règlement de trop perçus et de dons sont des opérations juridiques devant s'assimiler au régime juridique des dons et legs. L'encaissement des dons et legs relève en principe de la compétence du conseil municipal. En effet, en vertu de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal délibère sur l'acceptation des dons et legs. 
Toutefois, l'article L. 2122-22 du CCGT dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Il convient d'indiquer que l'acte de délégation du conseil municipal au maire doit définir les limites de la délégation avec une précision suffisante (CE, 12 mars 1975, commune de Loges-Margueron). 
En outre, en vertu de l'article L. 2122-23 du CGCT, les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT sont soumises aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Enfin le maire doit rendre compte de ses décisions à chacune des réunions du conseil municipal. Par conséquent, les dispositions actuelles permettent d'ores et déjà aux maires d'accepter les dons et legs non grevés de conditions ou de charges et d'éviter à l'assemblée délibérante de devoir se prononcer pour chacun d'entre eux dès lors que l'assemblée a délégué cette compétence.
Assemblée Nationale - 2014-12-23 - Réponse Ministérielle N°48160 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48160QE.htm




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