Sur la question plus précise des réseaux de distribution d'énergie, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'énergie, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence. Ces collectivités sont compétentes pour l'élaboration des PLU et associées ou consultées pour l'élaboration des SCoT.
>> Enfin, les autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d'énergie peuvent participer à l'élaboration du PLU dans le cadre des dispositions de l'article R. 132-5 du code de l'urbanisme qui prévoient que les communes ou groupements compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement.
Assemblée Nationale - 2016-09-13 - Réponse Ministérielle N°92183
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92183QE.htm
>> Enfin, les autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d'énergie peuvent participer à l'élaboration du PLU dans le cadre des dispositions de l'article R. 132-5 du code de l'urbanisme qui prévoient que les communes ou groupements compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement.
Assemblée Nationale - 2016-09-13 - Réponse Ministérielle N°92183
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92183QE.htm
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