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Coopération intercommunale

R.M. / Les représentants des communes et EPCI à fiscalité propre au sein des conseils syndicaux des syndicats mixtes fermés peuvent ne pas être élus au scrutin secret

Article ID.CiTé du 13/10/2015



L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel, lorsqu'un conseil municipal doit procéder à des nominations, le vote doit avoir lieu au scrutin secret. Le conseil municipal, en se prononçant à l'unanimité, peut toutefois déroger à cette règle, sauf lorsqu'une disposition législative ou réglementaire impose le recours à ce mode de scrutin. L'article L. 5211-1 du CGCT rend l'article L. 2121-21 applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. 

L'article L. 5711-1 du CGCT relatif aux syndicats mixtes fermés ne renvoie, pour les modalités de désignation des délégués des communes et des EPCI à fiscalité propre au sein du conseil syndical, à aucune disposition législative ou réglementaire imposant le recours au scrutin secret. 

Par conséquent, les représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre au sein des conseils syndicaux des syndicats mixtes fermés peuvent ne pas être élus au scrutin secret, dès lors que les membres de l'organe délibérant ont décidé à l'unanimité de déroger à cette règle.

Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 12890
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812890.html




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