Dans le souci de prévenir une urbanisation anarchique du Littoral français et d'éviter son mitage, les dispositions d'urbanisme de cette loi prévoient que l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages, c'est-à-dire des espaces suffisamment urbanisés, ou en hameau nouveau intégré à l'environnement.
Les centrales photovoltaïques étant considérées comme de l'urbanisation par la jurisprudence (par exemple, TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013, no 12BX00153, ASSAUPAMAR), elles doivent donc respecter ces dispositions et s'implanter en continuité du bâti existant. À la différence d'autres installations ou ouvrages dont l'implantation présente, par nature, des incompatibilités avec le bâti existant, les centrales photovoltaïques peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles, etc.).
La circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle d'ailleurs que la priorité doit être donnée à l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Cette priorité doit être réaffirmée dans les zones protégées soumises à la loi Littoral, où les enjeux paysagers sont les plus forts.
Il convient enfin de noter que le Gouvernement est conscient des difficultés d'interprétation des différentes notions de la loi Littoral liées notamment à des évolutions jurisprudentielles et des risques contentieux qu'elles engendrent. C'est pourquoi, une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme insiste notamment sur la nécessité d'assurer l'intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d'urbanisme. Elle est complétée de fiches techniques qui rappellent les principes et notions essentielles de la loi Littoral en matière d'urbanisme.
Par ailleurs le réseau "urbanisme et littoral", créé à l'occasion de la publication de l'instruction du 7 décembre 2015 (NDLR/Voir page 5 de la circulaire), constituera un cadre approprié pour porter une réflexion sur la mise en œuvre de la loi Littoral. Un des premiers chantiers de ce réseau consistera à procéder à un diagnostic des difficultés rencontrées localement pour identifier, le cas échéant, des pistes de solution, à court, moyen et long terme.
Assemblée Nationale - 2016-08-23 - Réponse Ministérielle N° 72043
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72043QE.htm
Les centrales photovoltaïques étant considérées comme de l'urbanisation par la jurisprudence (par exemple, TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013, no 12BX00153, ASSAUPAMAR), elles doivent donc respecter ces dispositions et s'implanter en continuité du bâti existant. À la différence d'autres installations ou ouvrages dont l'implantation présente, par nature, des incompatibilités avec le bâti existant, les centrales photovoltaïques peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles, etc.).
La circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle d'ailleurs que la priorité doit être donnée à l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Cette priorité doit être réaffirmée dans les zones protégées soumises à la loi Littoral, où les enjeux paysagers sont les plus forts.
Il convient enfin de noter que le Gouvernement est conscient des difficultés d'interprétation des différentes notions de la loi Littoral liées notamment à des évolutions jurisprudentielles et des risques contentieux qu'elles engendrent. C'est pourquoi, une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme insiste notamment sur la nécessité d'assurer l'intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d'urbanisme. Elle est complétée de fiches techniques qui rappellent les principes et notions essentielles de la loi Littoral en matière d'urbanisme.
Par ailleurs le réseau "urbanisme et littoral", créé à l'occasion de la publication de l'instruction du 7 décembre 2015 (NDLR/Voir page 5 de la circulaire), constituera un cadre approprié pour porter une réflexion sur la mise en œuvre de la loi Littoral. Un des premiers chantiers de ce réseau consistera à procéder à un diagnostic des difficultés rencontrées localement pour identifier, le cas échéant, des pistes de solution, à court, moyen et long terme.
Assemblée Nationale - 2016-08-23 - Réponse Ministérielle N° 72043
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72043QE.htm
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