Sur le fond, ces dispositions sont de nature contractuelle, puisqu'elles ne relèvent pas de règles générales et de servitudes d'utilisation des sols pouvant être fixées dans un plan local d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS) (CE, no 342908, 27 juillet 2012).
Pourtant, des stipulations s'opposant à la subdivision de lots figurent parfois dans des documents du lotissement à valeur réglementaire, tels des cahiers des charges approuvés. Dans ce cas, l'interdiction de subdiviser les lots peut cependant être levée, à l'initiative ou avec l'accord de la majorité qualifiée des colotis. La subdivision de lots est en effet assimilée à une modification du lotissement (L. 442-12 du code de l'urbanisme).
Or, l'autorité compétente au titre de l'application du droit des sols (ADS) peut prononcer la modification du cahier des charges approuvé d'un lotissement, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, le demandent ou l'acceptent. Toutefois, si le lotissement a été achevé il y a moins de cinq ans, alors la modification du cahier des charges ne peut pas être prononcée si un lotisseur s'y oppose sous réserve qu'il possède encore au moins un lot constructible.
Par conséquent, l'état actuel du droit permet d'ores et déjà de supprimer les dispositions de nature contractuelle des cahiers des charges de lotissement approuvés, s'opposant à la subdivision de lots. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, pour rendre caduques les interdictions de diviser les lots prévues dans certains cahiers des charges de lotissement approuvés.
Assemblée Nationale - 2016-09-13 - Réponse Ministérielle N° 93355
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93355QE.htm
Pourtant, des stipulations s'opposant à la subdivision de lots figurent parfois dans des documents du lotissement à valeur réglementaire, tels des cahiers des charges approuvés. Dans ce cas, l'interdiction de subdiviser les lots peut cependant être levée, à l'initiative ou avec l'accord de la majorité qualifiée des colotis. La subdivision de lots est en effet assimilée à une modification du lotissement (L. 442-12 du code de l'urbanisme).
Or, l'autorité compétente au titre de l'application du droit des sols (ADS) peut prononcer la modification du cahier des charges approuvé d'un lotissement, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, le demandent ou l'acceptent. Toutefois, si le lotissement a été achevé il y a moins de cinq ans, alors la modification du cahier des charges ne peut pas être prononcée si un lotisseur s'y oppose sous réserve qu'il possède encore au moins un lot constructible.
Par conséquent, l'état actuel du droit permet d'ores et déjà de supprimer les dispositions de nature contractuelle des cahiers des charges de lotissement approuvés, s'opposant à la subdivision de lots. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, pour rendre caduques les interdictions de diviser les lots prévues dans certains cahiers des charges de lotissement approuvés.
Assemblée Nationale - 2016-09-13 - Réponse Ministérielle N° 93355
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93355QE.htm
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