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Marchés publics - DSP - Achats

R.M - Marchés publics de prestations intellectuelles

Article ID.CiTé du 26/09/2017


Aux termes de l'article 51-I de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : "Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution."


R.M - Marchés publics de prestations intellectuelles
De même, conformément à son article 52, les acheteurs choisissent le titulaire du marché "sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution."

Il en ressort que, quel que soit le stade de la procédure auquel l'acheteur demande aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée

Dans ces conditions, il appartient à l'acheteur de démontrer, le cas échéant, la pertinence de demander à un candidat de préciser ses moyens matériels si le marché porte sur des prestations intellectuelles, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge (CE, 22 décembre 2008, n°  314244). Par ailleurs, même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, qui est obligatoire en tous ses éléments (CE, 23 novembre 2005, n°  267494), l'acheteur "peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre" (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, précité).

Sénat - R.M. N° 01023  - 2017-09-21  


 




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